Les obligations impliquant une pluralité de débiteurs ou de créanciers, simultanés1 ou successifs2, posent souvent des problèmes pour savoir quelles sont les exceptions opposables et par qui. Par exemple, le débiteur cédé dans le cadre d’une cession de créance peut-il opposer au créancier-cessionnaire l’invalidité de la créance pour vice du consentement, alors même que son créancier était à ce moment-là le créancier-cédant ? De même, peut il opposer au premier la compensation de la dette avec une créance qu’il aurait contre le second ?
La distinction
Globalement, on distingue deux types d’exceptions : les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions personnelles. Les premières peuvent être invoquées par tous les protagonistes et les secondes uniquement par ceux qu’elles concernent contre ceux qu’elles concernent.
La nullité
Pour certains, les « nullités causées par une cause personnelle (incapacité, vice de consentement) » (Malaurie et al., p.756) ne sont pas inhérentes à la dette. D’autres (Ex : Terré et al.) vont affirmer de manière générale que toute nullité est inhérente à la dette. Même les articles 1315 et 1328 laissent entendre que toutes les causes de nullité seraient inhérentes à la dette.
Le cas particulier de la compensation
La compensation est un mécanisme d’extinction de dettes réciproques pouvant rétroagir. Il s’agit d’une exception en principe personnelle.
Toutefois, lorsque les dettes réciproques sont connexes, il s’agit d’une exception inhérente à la dette. Nous développerons ce principe et sa logique après avoir parlé de la compensation.
1 Solidarité passive ou active
2 Cession de créance/dette/contrat, délégation, novation par changement de débiteur/créancier, subrogation …