L’acte authentique

L’acte authentique est défini par l’article 1369§1 du code civil :

« L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. »

L’acte authentique sera souvent instrumenté par un notaire, le cas le plus fréquent étant la vente immobilière. Les décisions juridictionnelles sont également des actes authentiques.

Pour être reconnu comme étant authentique, l’acte doit répondre à plusieurs conditions, comme la rédaction en français ou la signature de l’officier public. Il y a souvent, en plus, des conditions spécifiques à certains actes (Verges et al 2015, p.470).

Si une condition n’est pas remplie, il ne sera pas « authentique ». Toutefois, « l’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties ». (Civ.1, 28 octobre 2003 01-02.654)

L’intérêt de l’acte authentique est sa force probante : ne peut être remis en question que par la procédure, très exigeante, d’inscription en faux. Cette force probante se limite toutefois aux faits ayant été constatés par l’officier public.

L’acte sous seing privé

Il est défini par l’article 1372 :

« L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. »

Il est moins difficile à contredire que l’acte authentique, puisqu’il suffit de lui opposer un autre écrit. Les articles 1375 et 1376 précisent les modalités de preuve des contrats synallagmatiques et des donations.

Les conditions de forme

Il faut bien sûr que l’acte soit écrit et signé. Les conditions spécifiques de forme varient selon que l’acte soit synallagmatique ou unilatéral.

Dans le premier cas, le contrat devra être fait en « autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct », nombre qui devra être mentionné sur chacun d’entre eux. (Art.1375 §1-2) Toutefois, celui « qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre. » (Art.1375§3)

Dans le second cas, si « une seule partie s’engage à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible », la mention écrite par le débiteur « de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres » sera nécessaire (Art.1376)1.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’acte pourra toujours valoir commencement de preuve par écrit (voir infra).

La portée

La date de l’acte ne vaut que vis-à-vis des cocontractants et de leurs ayants droit. Elle n’est opposable aux tiers que si elle « acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. » (Art.1377) Cela a pour objet de protéger les tiers contre l’antédatage et le postdatage.

L’acte contresigné par un avocat

L’article 13742 prévoit l’hypothèse où l’acte est « contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties ». L’acte fait alors « foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. » Sa force probante est comparable à l’acte authentique, ne pouvant être contredite que par une procédure d’inscription en faux (Art.1374 §2).

Autres écrits

Le commencement de preuve par écrit

Le commencement de preuve par écrit est défini par l’article 1360 :

« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »

Parmi ces preuves, on compte notamment les actes auxquels il manque un élément pour être qualifié d’actes sous seing privé. Ainsi, de l’absence de mention du nombre d’originaux dans un contrat synallagmatique (Civ.1, 19 février 2013, n°11-24.453) ou de l’absence, dans une reconnaissance de dette, de la mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme (Civ.1, 1er février 2005, n°02-13.329).

Registres internes

La portée probante des documents internes est prévue à l’article 1378 :

« Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables. »

Copies

La portée probante des copies est prévue par l’article 1379 :

« La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »

Cet article désigne par exemple la photocopie (Civ.1, 25 juin 1996, n°94-11.745).

Témoignages, présomptions et aveux

Les témoignages

L’article 1381 est très lapidaire :

« La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge. »

Cette règle ne s’étend pas au mineur « qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester » (Civ.2, 1er octobre 2009 08-13.167).

Les présomptions

L’article 1382 prévoit que :

« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »

Cette règle a été, souvenez-vous, très importante dans les litiges relatifs au vaccin contre l’hépatite B (Régime des produits défectueux).

L’aveu

L’aveu est encadré par l’article 1383 :

« L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. »

L’aveu est en principe irrévocable, sauf s’il est « prouvé que celui-ci était la suite d’une erreur de fait ». (Com., 30 juin 2015, n°13-28.367)

1 Si la mention n’est pas manuscrite, « elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention » (Civ.1, 13 mars 2008, n°06-17.534) Cela n’inclut pas la simple écriture dactylographiée (Civ.1, 28 octobre 2015, n°14-23.110).

2 La règle a été créée par une loi du 28 mars 2011