En principe, « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » ( Art.1199, anc. 1165) On parle d’effet relatif du contrat. Son cœur est l’interdiction de créer des obligations à la charge des tiers. Comme nous allons le voir, rien n’empêche de stipuler ou de promettre pour autrui.

L’effet relatif des contrats et la promesse de porte-fort

La promesse de porte-fort consiste à promettre qu’un tiers va ratifier un engagement ou exécuter une obligation (Art.1204). Si le tiers ne s’exécute pas, il n’en pâtit pas : seul le promettant sera responsable.

Si le tiers s’exécute :

  • s’agissant d’un porte-fort d’exécution, le promettant est libéré
  • s’agissant d’un porte-fort de ratification, l’engagement est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

Stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui consiste à faire promettre d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire (Art.1205).

L’exemple classique est le contrat d’assurance-vie. Le stipulant est le client et le promettant est la compagnie d’assurance.

Le stipulant « peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. » (Art.1206§2) Cette révocation n’a toutefois d’effet qu’une fois que « le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. » (Art.1207§3) Une fois la promesse est acceptée par le bénéficiaire et que cette acceptation parvient au promettant ou au stipulant, elle est irrévocable (Art.1206§3).

L’effet de la stipulation est rétroactif, qu’elle soit acceptée, auquel cas elle a pris effet dès l’acte du stipulant (Art.1206§11), ou qu’elle ait été révoquée, auquel cas elle est réputée n’avoir jamais existé (Art.1207§5). L’acceptation peut être expresse ou tacite (Art.1108).

La nature tripartite de ce dispositif peut poser des difficultés, notamment pour savoir quelles exceptions sont opposables. L’exécution de la stipulation peut être demandée tant par le bénéficiaire (Art.1206) que par le stipulant (Art.1209). Le promettant peut opposer au bénéficiaire de la stipulation tous les arguments qu’il pourrait oppose au stipulant.

Fraude et simulation

Il arrive que des personnes concluent un contrat ayant pour objet d’en dissimuler un autre. On parle d’une contre-lettre. Cette dernière lie les parties. Elle n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir (art.1201).

Le contrat comme fait juridique

Pour les tiers, le contrat est un fait juridique. Ils doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. (Art.1200)

Est-ce qu’une faute contractuelle pour les parties constitue une faute délictuelle pour les tiers ? L’arrêt du 6 octobre 2006 (Plén., n°05-13.255) a affirmé que oui. Deux très récents, rendus coup sur coup par deux chambres distinctes (Com., 18 janvier 2017 ; Civ.3, 18 mai 2017, commentés) contredisent cette solution.

Selon Fages (p.210) le fait que cette forme d’opposabilité n’ait pas été reprise par l’article 1200 du code civil serait, en fait, un rejet de la jurisprudence de 2006.

1«  Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. »