I. L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016

L’application dans le temps de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » (que nous appellerons simplement « la réforme ») se résume à trois règles prévues par son article 9 :

  • Entrée en vigueur au 1er octobre 2016
  • Elle ne s’applique pas aux contrats conclus antérieurement
  • Les « actions interrogatoires » (rq: il est plus pertinent de parler d’actes interrogatoires. Toutefois, cette expression est reprise très largement, même par les rapports législatifs/gouvernementaux.) des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur

On suppose globalement que la notion de « contrats conclus antérieurement » n’inclut pas les contrats ayant subi une novation, puisque le contrat antérieur est alors réputé éteint. La simple modification ne change pas le régime applicable.

Le contrat renouvelé ou reconduit est un nouveau contrat, au contraire de la prorogation, qui prolonge la durée initialement prévue au contrat.

En cas de transfert d’obligation, celle-ci survit à l’échange, on peut donc penser que c’est toujours la date de sa conclusion du contrat qui importe pour savoir si la réforme de 2016 s’applique ou non. Toutefois, l’acte de transfert est, lui, nouveau et devrait être soumis à la réforme.

II. Le projet de ratification

Le Sénat comme l’Assemblée Nationale semblent d’accord pour que la loi de ratification n’ait pas d’effet rétroactif. Toutefois, ils sont également d’accord pour que certaines dispositions aient « un caractère interprétatif », ce qui signifierait que le juge devrait de facto les appliquer si elles ne contredisent pas une autre loi.

L’AN et le Sénat sont d’accord pour reconnaître ce caractère aux modifications relatives aux articles 1112, 1165, 1216-3, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1352-4 et 1347-6 du code civil. L’AN affirme que ce « caractère interprétatif » ne concernerait que les « actes juridiques postérieurs au 1eroctobre 2016 ». Le Sénat ne précise rien sur ce point.

Les changements significatifs parmi ceux-ci sont ceux des articles 1165, 1221 et 1328-1. Nous verrons ces modifications dans la fiche suivante.

L’AN rajoute à cette liste l’article 1223 et le Sénat les articles 1143 et 1117.