La novation « est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. » (Art.1329)

L’effet de la novation

La novation a des effets radicaux, ce qui explique ses conditions restrictives. En effet, la première obligation s’éteint, emportant en principe avec elle les sûretés qui l’accompagnaient. Par exception, « les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. » (Art.1334)

L’article 1335§11 prévoit l’hypothèse où l’obligation est solidaire :

« La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres. »

La novation n’est efficace que si l’obligation ancienne est valable, « à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice. » (Art. 1331) Si la novation n’est pas valable, la convention initiale « retrouve son efficacité ».

La modification substantielle

La novation « peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. » (Art. 1329§2)

Le changement portant sur l’obligation doit impliquer « un changement significatif de la dette initiale » (Bénabent, p.604). La différence doit être suffisamment substantielle pour qu’on estime qu’il s’agit d’une obligation nouvelle.

Le consentement des parties

  1. La nécessité du consentement des parties varie selon la nature de la modification. S’il s’agit de changer de débiteur, il n’est pas nécessaire du concours du premier débiteur (Art.1332). Cette règle distingue cette mécanique de la cession de dette.
  2. S’il s’agit de changer de créancier, l’article 1333 prévoit :
  3. « La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.
  4. La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen. »

L’intention de nover

« La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. » (Art.1330)

Cette intention de nover est sans doute un des points les plus discutés dans les arrêts sur la novation.

Civ.1, 2 décembre 1997, n°95-21.315 : M.X et Mme Y avaient contracté auprès d’une banque à des conditions avantageuses, le premier y étant salarié. Toutefois, cet avantage devait cesser s’il quittait ses fonctions dans la banque. Cela se produisit et le taux du prêt passa de 8 à 11,9 % et la durée de 264 à 180 mois. M.X ayant cessé de payer ses échéances et ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque demanda à Mme Y de rembourser.

Il s’agissait de savoir si les modifications causées par l’arrêt des fonctions du salarié caractérisaient une novation ou non.

La Cour d’appel avait jugé que celles-ci avaient constitué une modification essentielle des éléments du contrat entraînant une novation.

Son arrêt a été cassé au motif « que la novation ne se présume pas ; qu’elle doit résulter clairement des actes ; et qu’en cas d’emprunt il ne suffit pas, pour l’opérer, de modifier les modalités de remboursement ».

Novation par changement d’objet et dation en paiement

La novation crée un nouveau contrat, alors que la dation en paiement ne fait que modifier le contrat antérieur. Selon Flour et al. (t.3, p.431), la différence résiderait dans le fait que la dation en paiement serait un mode d’exécution de l’obligation d’origine, alors que la novation y substituerait une obligation nouvelle.

1 Le second alinéa porte sur le contrat de cautionnement, qui est un contrat spécial.