La caducité en général

Si la validité d’un contrat est appréciée au moment de sa création, il peut arriver qu’une des conditions de sa validité disparaisse en cours d’exécution. La sanction en est la caducité, prévue à l’article 1186 :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »

Cette définition dit beaucoup et très peu : quels éléments essentiels ? Cela n’inclut sans doute pas le consentement, sans quoi la force obligatoire du contrat n’aurait plus de sens, il suffirait de changer d’avis pour terminer le contrat. Il n’y a pas de règle générale répondant à cette question.

C’est également la conséquence de l’impossible exécution du contrat ou de la défaillance d’une condition suspensive, thèmes que nous avons déjà détaillés plus tôt et sur lesquels nous ne reviendrons pas.

Contrats interdépendants

La caducité d’un contrat consécutive à la disparition d’un contrat lui étant dépendant était une solution classique, fondée sur la disparition de la cause (Civ.1, 4 avril 2006, n°02-18.277 ; Com. 5 juin 2007, n°04-20.380 …).

Cette solution a été consacrée par l’alinéa 2 de l’article 1186 :

« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

Le 3e alinéa ajoute une condition pour la caducité survienne :

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »

La connaissance de l’opération d’ensemble n’a pourtant jamais été une condition de la caducité. Il s’agit d’une innovation qui pourrait remettre en question la jurisprudence relative aux ensembles contenant une location financière, qui adoptait une approche objective de l’interdépendance. En effet l’arrêt du 17 mai 2013 (Mixte, n°11-22.768) avait posé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

Actualité

Com., 12 juillet 2017, n°15-27.703 : Le 12 avril 2006, une SCP avait souscrit un contrat d’entretien et de fourniture auprès d’une autre entreprise, pour une durée de 60 mois et, le même jour, un contrat de location financière de ces matériels avec une filiale de BNP. Les deux contrats ne faisaient aucune mention l’un de l’autre.

Le 8 août 2008, ayant résilié le contrat de location financière, elle demanda par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation anticipée du contrat au prestataire. Ce dernier l’assigna le 28 mai 2010 en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat. Le loueur alléguait qu’en raison de la résiliation du contrat de location financière, le contrat d’entretien, devenant sans objet, était résilié1.

La Cour d’appel a donné tort au loueur au motif que les contrats, étant susceptibles d’exécution indépendamment l’une de l’autre, n’étaient pas interdépendant.

Son arrêt est cassé au motif que les « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».

Les effets

La caducité termine le contrat pour l’avenir et donne lieu à restitutions (Art.1187).

Les clauses pénales peuvent faire effet : « la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties » (Com., 22 mars 2011, n°09-16.660).

1 Le défendeur demandait également à titre subsidiaire que la clause prévoyant l’indemnité soit qualifiée de clause pénale et son montant réduit. Toutefois, l’arrêt de cassation ne disant rien sur ce point, je l’élude.