Les obligations naturelles ne sont pas des obligations civiles : elles ne sont pas contraignantes. Toutefois, elles peuvent le devenir si elles sont exécutées ou promises.
Elles sont prévues par l’article 1100§2 : « Elles [les obligations] peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. » Globalement, il s’agit d’une par d’« obligations civiles imparfaites, lorsqu’un obstacle a empêché soit la naissance, soit la survie de l’obligation » et d’autre part de « devoirs dictés par la conscience ». Les relations de familles ou de couple en constituent « le terrain privilégié » (Fages, p.25).
S’il s’agissait d’une exécution volontaire, le paiement ne peut pas être répété (Ex : paiement d’une créance prescrite). S’il s’agit d’une promesse, la prestation promise est due.
Civ.1, 6 janvier 2011, n°09-71.243 : Un agent immobilier avait reçu mandat pour vendre un bien immobilier. Il proposa au mandant un acheteur, M.Y. Toutefois, la commune mit en œuvre son droit de préemption pour se substituer à cet acheteur. M.Y a alors souscrit un engagement de payer une certaine somme (sans doute s’il achetait au final le bien) à l’agent immobilier. Par la suite, la commune en a revendu une partie à M. Y. L’agent immobilier a donc assigné ce dernier en paiement de la somme promise.
Il s’agissait avant tout de savoir si l’engagement de M.Y était valable. La profession en question est réglementée par des dispositions impératives interdisant que l’agent immobilier puisse réclamer une commission à l’occasion d’une vente d’immeuble s’il n’a pas un mandat écrit préalable le prévoyant. L’espèce avait été l’objet d’un premier pourvoi (Civ. 1, 30 octobre 2007, n°06-19.210), à l’occasion duquel la Cour de cassation avait affirmé qu’un acte prévoyant une telle rémunération ne serait valable que s’il était postérieur à la vente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il s’agissait ici de savoir si l’acte pouvait traduire une obligation naturelle, qui aurait pu « couvrir » son imperfection. La Cour de cassation a toutefois jugé qu’ « est dépourvu d’effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d’un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu’une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine ». Le mécanisme de l’obligation naturelle ne peut contredire une règle impérative.