Si la cession de contrat était admise en jurisprudence, la Cour de cassation n’avait pas eu beaucoup d’occasions d’en préciser le régime (Pillet G., RDC 2017, n°2, p.392). La réforme a donc apporté beaucoup de solutions nouvelles.

Les conditions

La cession de contrat est définie par l’article 1216 :

« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Elle combine les conditions de la cession de créance (formalisme) avec celles de la cession de dette (accord tripartite).

S’agissant des effets, tous les auteurs (Malaurie et al., p.483, …) s’accordent à dire que la cession de contrat est davantage que des cessions de créances et de dettes simultanées. Je n’ai pas trouvé d’explications et je tenterai pas l’exercice.

Effets

L’article 1216-1 précise la portée temporelle de la cession :

« Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.

À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. »

Comme pour la cession de dette (art. 1327-2), le cédant reste en principe tenu à la dette.

L’article 1216-2 décrit la transmission des vices du contrat :

« Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.

Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. »

L’article 1216-3 décrit la transmission des sûretés attachées au contrat :

« Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

 Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. »