Longtemps ignorée par le code civil et négligée par la doctrine, la cession de dette a fait son entrée dans le code civil avec la réforme de 2016, même si elle existait de facto avant.

L’indispensable consentement du créancier

La cession de dette est un contrat comme un autre, à l’exception du fait que le consentement du créancier cédé est indispensable (Art. 1327). Cela s’explique par le fait que la solvabilité (et donc l’identité) du débiteur est un élément fondamentale de toute créance.

L’article 1327-1 prévoit l’hypothèse où le consentement du créancier a été donné par avance :

« Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte. »

L’effet de la transmission

L’article 1327-2 encadre la portée de la cession :

« Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. À défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. »

La transmission des vices suit des règles assez particulières, prévues à l’article 1328 :

« Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles. »

La transmission des sûretés est prévue à l’article 1328-1 :

« Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. »

Selon, Y.Picod, ce « principe d’opposabilité des moyens de défense différencie la cession de dette des opérations créatrices (délégation, novation, stipulation pour autrui), dans lesquelles il n’y a pas transport. » (AJ Contrat 2017, p.268)