La subrogation personnelle consiste en la substitution d’un subrogataire dans les droits d’un subrogeant contre un subrogé.

La subrogation repose sur le paiement et peut être une conséquence de la loi (« légale ») ou d’une convention (« conventionnelle »).

Les subrogations

La subrogation légale

La réforme de 2016 généralisé la subrogation légale, auparavant limitée à des cas de figure précis :

« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » (Art.1346)

On dégage plusieurs conditions :

  • l’intérêt légitime du solvens.
  • le paiement libératoire pour le débiteur.

La première condition a sans doute pour objectif d’éviter les subrogations hostiles, faites afin « de s’en faire une arme contre le débiteur » (Malaurie et al. p.784).

La subrogation conventionnelle à l’initiative du créancier

La subrogation conventionnelle à l’initiative du créancier, définie par l’article 1346-1 suppose :

  • un paiement au créancier
  • l’émission expresse de la volonté de subroger
  • la simultanéité de l’acte et du paiement, à moins que « dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. »1

L’impératif de simultanéité est causé par l’effet extinctif du paiement. En effet, après le paiement, l’obligation est éteinte et ne peut plus être l’objet d’une subrogation (ex : Civ.1, 28 mai 2008, n°07-13.437).

La subrogation à l’initiative du débiteur

La subrogationà l’initiative du débiteur (on parle alors de subrogation ex parte debitoris) est prévue par l’article 1346-2§12.

« La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »

Cette subrogation est également possible sans le concours du créancier3. Les conditions de forme sont encore plus exigeantes, pour s’assurer que les intérêts de ce dernier ne soient pas lésés :

§2 « La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »

Les effets de la subrogation

L’opposabilité

Avant l’ordonnance de 2016, le code civil n’imposait «aucune formalité particulière pour l’opposabilité de la subrogation personnelle au débiteur cédé »4.

Il a ainsi été jugé que, dans le cas du débiteur d’une société d’affacturage, les cachets apposés sur les factures et les lettres de relances de l’affactureur suffisaient à rendre la subrogation opposable au débiteur et de rendre inefficace le paiement de ce dernier à son fournisseur (Civ. 15 octobre 1996, n°94-16.302).

Maintenant, elle ne lui est opposable « que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.  » (Art. 1346-5 §1-2) Ce régime donc maintenant le même que celui de la cession de créance.

La transmission de la créance

La subrogation a pour effet de transmettre « à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. » (Art.1346-4 §1)

Comme pour la cession de créance, il n’y a pas de novation : c’est la même créance qui se transmet. Cela inclut sa nature (civile ou commerciale par exemple), ses sûretés, ses vices, etc.

De même, le débiteur ne peut opposer les exceptions personnelles nées de ses rapports avant le subrogeant que si elles sont nées avant que la subrogation ne lui soit devenue opposable (Art.1346-5 §3)

La transmission ne porte pas sur les droits « exclusivement attachés à la personne du créancier. »

En outre, « le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. »5 (Art.1346-4§2) Cela implique que si l’obligation transmise est la créance d’un préteur, le taux d’intérêt prévu ne sera pas (en principe) continué après la subrogation. (Malaurie et al. p.786)

S’agissant de la prescription, s’il est évident que la subrogation ne peut faire revivre une créance éteinte, elle interrompt le délai : « la prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire » (Civ.2, 11 décembre 2014, n°13-26.416).

Enfin, contrairement à la cession de créance, le subrogeant ne garantit pas l’existence de la créance. Si celle-ci est annulée ultérieurement, le subrogé ne pourra agir qu’en répétition de l’indu (ou autre action). (Flour et al., t.3, p.399)

Le cas du paiement partiel

En cas de paiement partiel, on appliquera l’article 1346-3 :

« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »

Cela implique que le subrogeant sera toujours « servi » avant le subrogé quant à la créance ayant été transmise.

Lorsque le subrogataire est coobligé

Si la créance était une obligation solidaire dont le subrogataire était obligé, les droits qu’il obtiendra seront amputés de sa propre contribution à la dette.

1 Cette mention était absente de l’ancien article 1250 1°, mais la jurisprudence l’admet (Com., 29 janvier 1991, n°89-10.085).

2 Il reprend en substance l’ancien article 1250, 2°.

3 En réalité, il doit tout de même accepter de venir à la signature de l’acte devant notaire, recevoir le paiement, donner la quittance …

4 E.Savaux, Répertoire Dalloz, Subrogation personnelle, §180

5 La solution était classique (Ex : Com., 5 décembre 2006, n°04-18.621 ; Civ.1, 7 mai 2002, n°99-21.088). (D.Actu, 05 janvier 2007)