La confusion

L’article 1349 définit la confusion comme résultant « de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. » Elle a pour effet d’éteindre « la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers. » Cette dernière réserve a été ajoutée par la réforme de 2016 et sa portée est incertaine.

Dans l’hypothèse où « il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part. » (Art.1349-1 §1) On retrouve la même règle que pour la compensation.

Dation en paiement

Le créancier « peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est du » (Art.1342-4). On parle de dation en paiement.

Cette forme de paiement suppose le consentement des deux parties. Elle peut donc être annulée s’il y a erreur sur les qualités substantielles du bien donné, comme l’authenticité d’une œuvre d’art (CA Paris, 9 avr. 2004, Fages B. et Mestre J., RTD civ. 2004.514). Elle peut être tacite.

Il ne s’agit pas d’un paiement ordinaire et peut être attaqué par voie d’action paulienne (Flour et al. t.3, p.459 ; Malaurie et al., p.690).

La dation en paiement se distingue d’une novation par changement d’objet par l’absence d’intention de nover (Flour et al., t.3, p.459 ; Hiez D., RTD Civ.2004.199).

La remise de dette

La remise de dettes « est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. » (Art.1350) Comme la dation en paiement, « les conditions de fond sont, d’abord, celles de toute convention (consentement, capacité, cause, objet) » (Flour et al., t.3, p.479).

S’agissant de la preuve, le nouvel article 1342-9 prévoit :

« La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.

La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous. »

En cas d’obligation solidaire, l’article 1350-1 dispose :

« La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part1.

La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. »

Cette règle contredit l’ancien article 1285 (Malaurie et al., p.687), qui disposait que « La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. »

1 Ce principe était déjà généralisé à partir de l’ancien article 1285, prévoyant qu’en cas de remise au profit d’un codébiteur solidaire, si le créancier avait expressément réservé ses droits contre ces derniers, il ne pouvait plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.