L’exécution en nature d’une obligation non monétaire

Avant la réforme de 2016, l’article 1142 prévoyait que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. » Toutefois, il était vidé de sa substance, que ce soit par le Code de procédure civile d’exécution (Art. L.111-1) ou par la jurisprudence, sauf si l’obligation était de nature personnelle, l’exemple classique étant la réalisation d’un tableau par un peintre (Civ., 14 mars 1900, Whistler).

La réforme a supprimé les notions d’obligations de faire/ne pas faire/donner. L’exécution forcée en nature est maintenant encadrée par les articles 1221 et 1222. Le premier prévoit que :

« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »

L’article 1222 prévoit que :

« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

Une question s’était posée en jurisprudence : Le débiteur peut-il forcer le créancier à accepter l’exécution en nature ? La seconde (18 mars 2010, n°09-13.376) et la troisième chambre civile (28 septembre 2005, n°04-14.586) ont déjà pu répondre à cette question par la négative1. Toutefois, la troisième chambre a changé d’avis dans l’arrêt du 27 mars 2013 (n°12-13.734), jugeant que le preneur à bail de locaux à usage d’habitation, qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d’exécution de son obligation d’entretien, ne pouvait refuser l’offre de ce dernier d’exécuter son obligation en nature. La solution est donc incertaine.

L’exécution forcée en valeur

Après la mise en demeure du débiteur de payer, le débiteur est redevable de dommages-intérêts « moratoires » forfaitairement estimés à un taux légal, sans qu’il n’y ait aucun préjudice à justifier (Art.1231-6 §1 et §2). On part du principe que l’immobilisation d’une somme d’argent crée forcément un préjudice.

En cas de mauvaise foi du retard, le débiteur peut demander réparation des préjudices indépendants de ce seul retard (Art.1231-6§3).

Même si l’article 1231-6 (comme l’ancien article 1153) se trouve dans la partie contractuelle, la jurisprudence l’applique de manière générale (Malaurie et al., p.556).

1 « l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci »