La compensation opère extinction réciproque des obligations à l’insu des parties. Cela peut se révéler complexe en cas de transfert d’obligation (cession de créance/dette, délégation, la subrogation) ou bien de solidarité passive. Ces difficultés méritent qu’on y consacre une partie entière (quitte à répéter ce que nous avons dit ailleurs).

Cession de créances et compensation

S’agissant de la cession de créances, l’article 1295 prévoyait :

« Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.

À l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. »

On distingue donc deux solutions selon le mode d’opposabilité au débiteur : la prise d’acte, qui exclut toute compensation, et la signification, qui n’empêche que celles lui étant postérieures.

La compensation, résultant des relations entre le cédant et le débiteur cédé, est en principe une exception personnelle ordinaire inopposable au cessionnaire (Com., 10 mars 1987, n°85-14.928). Toutefois, la compensation légale, comme nous l’avons vu, est effective à la date où ses conditions sont remplies. Une compensation antérieure au transfert serait donc acquise, même si elle était invoquée après.

Le principe est donc que la cession n’empêche que la compensation des créances postérieures à la notification au débiteur cédé. Par exception, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire une créance postérieure si elle était connexe (Civ.3, 12 juillet 1995, n°93-18.182).

Codébiteurs et compensation

En cas de dette solidaire, le codébiteur peut opposer une compensation à hauteur de sa part et être libéré. Par exemple, la situation où X doit 100 à A et où A/B/C doivent solidairement 60 à X se résout comme suit : X devra 80 à A et B/C ne devront plus à X que 40.

Cette règle rend les codébiteurs intéressés à ce qu’un de leurs coobligés puisse compenser sa dette. L’article 1347-6§2 dispose :

« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

Cette règle est prévue pour la solidarité passive, je ne suis pas sûr qu’elle vaille pour la solidarité in solidum.

Autre cas spécifique, la caution « peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal. » (Art.1347-6§1)