L’enrichissement injustifié, auparavant appelé « sans cause », est d’origine jurisprudentielle (Req., 15 juin 1892, Patureau-Mirand) et a été consacré par le nouvel article 1303 :

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

La notion

Il y a trois conditions pour que l’action en enrichissement injustifié soit efficace :

  • Un enrichissement corrélé à un appauvrissement
  • l’absence de cause, qu’il s’agisse d’une quelconque obligation ou d’une intention libérale
  • l’absence d’autre voie de recours (= subsidiarité)

L’enrichissement corrélé à l’appauvrissement

L’enrichissement peut résider en une variété de choses : l’acquisition d’un matériel, une amélioration, une économie, la disparition d’une dette … De même pour l’appauvrissement, qui pourra même résider en un travail gratuit ou un manque à gagner.

Un des cas classiques est celui de la femme accomplissant gratuitement la fonction de secrétaire ou d’assistante pour son conjoint commerçant ou de profession libérale. Dans ces cas, le juge reconnaît que, si les époux ont « l’obligation de contribuer aux charges du ménage », les prestations l’excédant doivent être indemnisées (ex : Civ.1, 29 mai 2001, n°98-21.991).

L’absence de cause/justification

La nature injustifiée de l’enrichissement suppose qu’il ne procède « ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. » (Art. 1303-1) La cause pourra résider dans un contrat, même s’il est inexécuté, dans une décision de justice, une obligation naturelle, une intention libérale, le comportement de l’appauvri, etc.

S’agissant de l’impact d’une faute sur l’indemnisation, les solutions étaient incertaines. Sans entrer dans les détails, la réforme a donné tort aux deux chambres divergentes et le nouvel article 1303-2 dispose que « L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »

L’indemnité

L’indemnité est « égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » (Art.1303) Ces valeurs sont évaluées au jour du jugement. Toutefois, la date à laquelle elles sont constatées n’est pas la même :

  • L’appauvrissement est constaté au jour de la dépense
  • L’enrichissement est constaté au jour de la demande

La solution est contraire à la jurisprudence antérieure, qui évaluait l’enrichissement (Civ.1, 13 novembre 2014, n°13-20.442) et l’appauvrissement (Civ.3, 18 mai 1982, n°80-10.299) à la date où ils étaient constatés. (Yildirim G., AJ Famille 2016.472)

Une action subsidiaire

L’enrichissement injustifié est subsidiaire : il ne peut être invoquée que si aucune autre action ne lui est ouverte. Globalement on distingue les obstacles de droit qui, comme la prescription, ferment la voie de l’enrichissement injustifié et les obstacles de faits qui, comme l’insolvabilité (définitive?) du débiteur (Andreu et Thomassin p.588 ; Malaurie et al., p.622), la laissent ouverte.

Cette action serait également fermée si son application avait pour effet de contourner une règle impérative, comme l’obligation d’un mandat écrit pour que soit rémunéré l’agent immobilier (Civ.1, 18 juin 2014, n°13.553 ; Malaurie et al., p.622).

L’article 1303-3 reprend cette règle :

« L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »

Qu’en est-il de l’absence de preuve ? Un arrêt du 29 avril 1971 (Civ.3, n°70-10.415) a d’abord répondu que le fait qu’une action soit ouverte, mais ne succède pas parce que l’appauvri « ne peut pas apporter les preuves qu’elle exige » ferme la voie à l’action en enrichissement injustifié. Depuis, de nombreux arrêts ont été rendus et les solutions varient et se contredisent.

Civ.1, 4 mai 2017, n°16-15.563 : Mesdames X et Y ont eu le projet de créer une agence ensemble, mais le projet a avorté. Mme X, soutenant avoir fait l’avance de l’ensemble des frais de fonctionnement de l’agence, a assigné Mme Y en remboursement d’une somme correspondant aux charges lui incombant. Elle a fondé son action à titre principal sur l’existence d’une société de fait et à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause.

La Cour d’appel avait rejeté la demande au motif que le contrat de société de fait n’était pas prouvé et que « l’action de in rem verso, invoquée à titre subsidiaire, ne peut être admise pour suppléer une autre action écartée faute de preuve ».

Son arrêt est cassé au motif que « le rejet de la demande principale fondée sur l’existence du contrat de société ne faisait pas échec à l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause ».