Le contrat est en principe consensuel, c’est-à-dire qu’il est formé par la seule rencontre des consentements. Ce principe est énoncé par l’article 1113 :

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

Certains contrats supposent certaines formes ou formalités, qui peuvent influer soit sur la perfection du contrat (Art.1172§2), soit sur sa force probante (Art.1173). En droit des obligations, on ne rencontre pas de tels contrats, sauf la vente immobilière. Dans ce dernier cas, l’acte authentique n’est pas une condition de formation du contrat de vente, mais une simple « modalité de son exécution » (Civ.3,29 novembre 2000 n°98-20.502).

Les caractéristiques de l’offre et de l’acceptation

L’offre doit « comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. » (Art.1114) On dit qu’elle doit être ferme et précise.

  • Ferme : les réserves ne se limitant pas à l’étendue (stocks disponibles, date limite) de l’offre la prive de fermeté (ex : l’appréciation de la solvabilité des acheteurs). Les réserves peuvent être tacites.
  • Précise : L’acceptant potentiel doit être capable de répondre simplement « oui » ou « non ».

Si l’un de ces éléments manque, il ne s’agit pas d’une offre, mais d’une proposition à entrer en pourparlers.

L’acceptation est « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. » (Art.1118§1) On dit qu’elle doit être pure et simple. Si elle fait autre chose que répondre « oui » à l’offre, il s’agit alors d’une contre-offre, qui continue la négociation au lieu de la terminer (Art.1118§2).

La portée de l’acceptation

L’acceptation ne porte que sur ce qui est sur le contrat ou les documents auxquels ce dernier renvoie (ex : conditions générales). Cette exigence est appliquée strictement et le juge ne prendra pas en compte le fait que, dans le cadre de relations d’affaires de longue durée, la mention soit habituellement présente. Seul le contrat lui-même compte (Civ.1, 18 octobre 2005, n°03-18.467).

Il faut également que les clauses soient normalement lisibles. Par exemple, celles inscrites au verso ne sont pas réputées acceptées en l’absence de renvoi dans le corps du contrat (Com., 2 juin 2015, n°14-10.014).

La possibilité de rétracter l’offre ou l’acceptation

On peut synthétiser les règles de rétractation par la formule suivante : l’offre est en principe librement rétractable à condition de ne pas contredire les attentes légitimes des personnes la recevant.

Elle est libre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (Art. 1115). Ensuite, l’offre est encadrée par deux délais : un pendant lequel elle n’est pas rétractable (Art.1116) et un au bout duquel elle est caduque (Art.1117). Dans les deux cas, il s’agit du délai fixé par son auteur ou, à défaut, un délai raisonnable. L’offre est également caduque « en cas d’incapacité ou de décès de son auteur. »

L’article 1127-1 §2 précise les conditions de rétractation de l’offre proposée sur un site internet : « L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. »

La rétractation fautive n’ouvre droit qu’à des dommages-intérêts pour l’acceptant lésé. L’indemnisation n’inclue même pas « la perte des avantages attendus du contrat » (Art.1116§2-3).

L’acceptation peut également être rétractée tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. (Art.1118)

La date et le lieu de la formation

En cas de contrat entre absents, « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. » (Art.1121) Cette règle est supplétive.