Si le créancier « a droit à l’exécution de l’obligation » et « peut y contraindre le débiteur » (Art.1341), ce n’est pas toujours suffisant, notamment lorsque le débiteur organise son insolvabilité ou ne cherche pas à y remédier.

Pour que les créances puissent être recouvrées, le code civil propose deux dispositifs généraux : l’action oblique et l’action paulienne. La première lutte contre la négligence du créancier et le second contre l’organisation ou l’aggravation de l’insolvabilité.

L’action directe est une mécanique spéciale, qui doit être prévue par la loi et qui ne concerne pas vraiment le droit des obligations, mais des droits spéciaux (contrats spéciaux, consommation, etc.).


Action oblique (1341-1)Action paulienne (1341-2)
Acte combattuCarence du débiteur …Acte difficilitant le recouvrement (« Appauvrissement »)
Situation du débiteur… compromettant les droits du créancier contre luiRecouvrement impossible ou plus difficile (« causant l’insolvabilité »)
Actes exclusDroits à caractère non-patrimonial et/ou exclusivement rattachés à la personne
Connaissance du tiers du préjudice causéInutileDoit avoir connaissance du préjudice causé si l’acte est onéreux
EffetIntégration du droit au patrimoine du débiteur ; profite à tous ses créanciersInopposabilité de l’acte attaqué ; ne bénéficie qu’au créancier la mettant en œuvre

L’action oblique

L’action oblique est prévue par l’article 1341-1 :

« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

  1. Effets de l’action oblique

Le créancier peut « exercer pour le compte de son débiteur » les droits de ce dernier.1 La personne contre laquelle l’action oblique est menée peut opposer les mêmes exceptions à son initiateur qu’à la personne à laquelle ce dernier se substitue.

Le droit étant mis en œuvre au nom du débiteur, c’est ce dernier qui en profite. Ce qui a été obtenu est intégré à son patrimoine, sans que le créancier ayant mis en œuvre l’action oblique n’y gagne le moindre privilège supplémentaire.

  1. Carence du débiteur et intérêt du créancier

L’action oblique a pour seul objectif d’empêcher que le créancier soit lésé par les actes du débiteur. Il ne s’agit pas de donner au créancier un pouvoir de nuisance ou de lui permettre l’ingérence systématique du créancier dans les affaires du débiteur. Les conditions de l’action sont :

  • une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur
  • la carence du débiteur dans le recouvrement de sa propre créance (qui doit donc elle-même être certaine, exigible et liquide). La charge de la preuve est inversée : il n’appartient pas au créancier de prouver l’ « inaction et encore moins de décrire comment se matérialise cette inaction » (D.2002 p.2836).
  • l’intérêt du créancier, qui suppose que le débiteur ne puisse pas payer sa créance (on dit qu’il est « insolvable » (Flour et al., t.3, p.83), même si cela peut aussi concerner le cas où le débiteur ne peut simplement pas honorer un droit spécial2)
  1. Les droits pouvant être mis en œuvre

Le créancier peut réaliser toute une variété d’actes, parmi lesquels le partage d’une indivision ou bien une action en répétition de l’indu (Civ.3, 11 février 2015, n°14.10-266). Il ne peut toutefois pas se prévaloir :

  • de droits et actions n’ayant pas un caractère patrimonial
  • de droits exclusivement rattachés à la personne

L’action paulienne

L’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 :

« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

Toutes les conditions d’application de l’action paulienne s’apprécient au jour de conclusion de l’acte litigieux, qu’il s’agisse de l’existence de la créance (Civ.1, 6 avril 2016, n°15-12.381), de l’insolvabilité (Civ.1, 6 mars 2001, n°98-22.384) ou autre.

  1. L’exercice de l’action et ses conséquences

L’action paulienne a pour effet de rendre l’acte attaqué inopposable à la personne mettant en œuvre l’action. Elle n’a pas pour objet d’annuler l’acte attaqué ou de réintégrer la prestation du débiteur dans son patrimoine (Civ.1, 30 juin 2006, n°02-13.495). Si elle réussit, l’acte reste opposable aux autres créanciers (s’il reste quelque chose à saisir). Contrairement à l’action oblique, elle n’a donc pas de portée collective : seul celui qui met en œuvre l’action en profite.

Notez que l’action paulienne, pour être efficace, « doit être dirigée contre le tiers acquéreur » et non contre le débiteur (Civ.1, 14 avril 2016, n°15-12.254). Le tiers pourra ensuite se retourner contre le débiteur.

  1. Un préjudice causé au créancier (insolvabilité et acte d’appauvrissement)

On présente classiquement l’action paulienne comme étant une réponse à un « acte générateur d’appauvrissement qui détermine ou qui aggrave l’insolvabilité du débiteur » (Flour et al. t.3, p.91 ; dans le même sens : Fages, p.442 ; Houtcieff, p.472 ; Malaurie et al., p.670-671).

C’est le principe consacré, mais gardez à l’esprit qu’il est inexact à moins de tordre le sens des termes.

En effet, il n’y a pas besoin de démontrer l’insolvabilité « dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée. » (Civ.3, 6 octobre 2004, n°03-15.392) Le droit spécial était en l’espèce une promesse de vente.

S’agissant des actes susceptibles d’être l’objet d’une action paulienne, on trouve non seulement des actes d’appauvrissement, mais aussi des actes qui ne changent pas les valeurs du patrimoine du débiteur, mais rendent plus difficiles le recouvrement. Par exemple :

  • faire l’apport d’un immeuble à une SCI peut être attaqué, les parts sociales reçues étant plus difficiles à appréhender (Civ.3, 18 décembre 2001, n°00-17.580).
  • consentir une cession qui, « bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender » (Com., 1er mars 1994, n°92-15.425)

Ainsi, la notion d’acte frauduleux rendant le recouvrement d’une créance plus difficile semble plus exacte. Toutefois, la référence à l’appauvrissement et l’insolvabilité est systématique dans les manuels. Dans vos copies, il est sans doute plus avisé d’utiliser ces notions en soulignant, si besoin, leurs limites.

  1. La créance permettant l’action paulienne

Quelle créance permet de déclencher une action paulienne ? On voit deux difficultés : une sur la nature de la créance et une sur sa temporalité.

Tout d’abord, la créance doit être antérieure à l’acte attaqué, sauf « dans le cas d’une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur » (Civ.1, 18 février 2009, n°08-12.306).

Par contre, « il n’est pas nécessaire, pour que l’action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l’acte argué de fraude et qu’il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur » (Civ.1, 15 janvier 2015, n°13-21.174).

L’incertitude de la créance contestée peut fermer la porte de l’action paulienne. Un arrêt du 16 mai 2013 (Civ.1, n°12-13.637) a refusé qu’une créance fiscale puisse permettre une action paulienne si elle est l’objet d’un recours juridictionnel au motif qu’elle serait incertaine.

  1. La notion de fraude

Le débiteur doit avoir accompli l’acte contesté en ayant connaissance du fait qu’il portait préjudice à son créancier. Cette condition est souvent (toujours?) présumée remplie pour le débiteur, dont la Cour de cassation dit qu’il « ne peut avoir ignoré porter préjudice à son créancier ».

Si l’acte est à titre onéreux, il faut établir que « le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » (Art.1241-2). Il n’est pas nécessaire qu’ils aient été motivés par cette intention (Civ.1, 29 mai 1985, n°83-17.329).

L’extension de l’article 1304-5§1

L’article 1304-5§1, créé par la réforme, prévoit une action spécifique à la phase entre la conclusion d’un contrat sous condition suspensive et la réalisation de cette dernière :

« Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. »

Selon A-S Lucas-Puger (CCC 2017, n°4, form. 4), cet article permettrait de mettre en œuvre l’action paulienne.

1 Cette solution était déjà dégagée de l’ancien article par le juge (ex : Civ.1, 9 décembre 1970, n°69-10.403).

2 Auquel cas l’insolvabilité est une notion trop restreinte (Andreu et Thomassin, p.643 ; Fages, p.439).