Les règles qui président à la validité des clauses ont pour objet de préserver l’équilibre et la cohérence du contrat. Toutefois, le juge ne doit pas non plus empiéter sur la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat. Ainsi l’article 1168 prévoit :

« Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Pourtant, vous allez voir que l’équilibre du contrat est protégé par de nombreuses règles.

L’impératif de non-contradiction d’une obligation essentielle

L’arrêt Chronopost (Com., 22 octobre 1996, n°93-18.632), a le premier affirmé que la clause contredisant « la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ». Le principe a été récemment réaffirmé par l’arrêt Faurecia 2 (Com., 29 juin 2010, n°09-11.841).

Ce principe a été repris par le nouvel article 1170 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »

Contrats d’adhésion et déséquilibre significatif

Un contrat d’adhésion « est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. » (Art. 1110, §2)

L’article 1171, créé par la réforme de 2016, prévoit que :

« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

La teneur de cette interdiction est inconnue. On peut supposer qu’elle s’inspirera des déséquilibres désignés par l’article L.212-1 §1 du code de la consommation et par l’article L.442-6 du code de commerce.