L’obligation de bonne foi, auparavant limitée à l’exécution du contrat, est étendue par le nouvel article 1104 à la phase précontractuelle : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L’infraction à cette obligation peut :

  • engager la responsabilité de son auteur.
  • Neutraliser la clause invoquée de mauvaise foi. Toutefois, « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Com. 10 juillet 2007, n°06-14.768,Les maréchaux).
  1. Force obligatoire du contrat, imprévision et bonne foi

C’est sur le fondement de la force obligatoire du contrat que l’arrêt « Canal de Craponne » du 6 mars 1876 avait interdit au juge « de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ».

La Cour de cassation a, dans l’arrêt Huard (Com., 3 novembre 1992, n°90-18.547), pour la première fois admis une obligation de renégocier le contrat en cas de modification des circonstances fondée sur l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat. Sa solution a été reprise par l’arrêt du 24 novembre 1998 (Com. n°96-18357), mais elle est, « à ce jour, restée isolée » (Malinvaud et al., p.386).

Cette obligation de renégocier a été reprise et précisée par la réforme de 2016 avec la création de l’article 1195, selon lequel :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »

Cet article consacre la solution de l’arrêt Huard et ne donne pas au juge un réel pouvoir de révision. Toutefois, le second alinéa va beaucoup plus loin :

« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Cet article revient clairement sur l’arrêt Canal de Craponne et affirme un réel pouvoir de révision au juge.