La réforme de 2016 a créé l’article 1112-1, qui pose une obligation générale d’information précontractuelle. Il n’y a pas de consensus sur le point de savoir si la réforme changera les solutions antérieures.

La caractérisation du manquement

On peut dégager deux éléments nécessaires pour caractériser le manquement à la nouvelle obligation d’information :

  • l’information retenue doit être déterminante pour l’errans
  • l’ignorance ou la confiance de l’errans doit être légitime

Notez que la charge de la preuve pèse sur le débiteur (Art. 1112-1§4).

  1. La nature déterminante de l’information

Il n’est pas nécessaire que la rétention d’information ait été volontaire, ce qui distingue le présent dispositif de la réticence dolosive2. Ainsi, il n’est probablement pas nécessaire que le débiteur de l’obligation ait dû connaître que l’information retenue ait été déterminante pour l’errans.

Notez que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. » (Art.1112-1§2)

  1. Une ignorance légitime

L’impératif de légitimité de l’ignorance limite fortement le poids de la présente obligation. En outre, cela implique qu’elle protège davantage le contractant profane que le contractant professionnel.

Une obligation pesant sur les parties

L’obligation d’information est limitée aux parties, sous-entendu du contrat. Cela exclut donc les tiers au contrat, comme les rédacteurs d’acte (notaires/avocat). L’obligation pèse sur toute les parties.

Cela invalidera sans doute la jurisprudence Baldus sur la vente (Civ.1, 3 mai 2000, n° 98-11.381), refusant qu’une obligation d’information pèse sur l’acheteur. (Fabre-Magnan M., JCP G 2016, n°25, p.706)

Ensuite, si la nature avertie ou non du créancier est prise en compte à travers la légitimité de l’ignorance, elle est totalement ignorée pour le débiteur. Cela signifie-t-il qu’un simple particulier serait traité aussi sévèrement qu’un professionnel si son cocontractant ignorait un élément déterminant ?

M.Fabre-Magnan estime que la nouvelle règle « n’empêchera cependant pas les juges de continuer à appliquer la règle classique selon laquelle l’ignorance illégitime d’une information peut être assimilée à sa connaissance. » (JCP G 2016, n°25, p.706) La question reste ouverte.

Il y a des obligations d’information contractuelles, dont nous parlerons plus tard.

2 Nous approfondirons la comparaison après avoir vu la réticence dolosive dans la prochaine section.