L’article 1128 prévoit que « sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain »

Auparavant, l’ancien article 1108 prévoyait, outre le consentement des parties et leur capacité de contracter, « Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation. » Toutefois, comme nous allons le voir, les solutions antérieures devraient être maintenues.

Une obligation possible et déterminée ou déterminable

L’obligation peut porter sur une prestation future, mais celle-ci doit être « possible et déterminée ou déterminable. » (Art.1163 §1-2)

La possibilité de l’obligation s’apprécie objectivement, indépendamment de la qualité du débiteur.

La prestation « est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.  » (Art.1163§3)

Si la qualité de la prestation n’est pas déterminée, le juge appliquera l’article 1166 :

« Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

L’article est beaucoup plus vaste que l’ancien article 12461, qui ne portait que sur le transfert de choses, puisqu’il englobe également les services.

La détermination du prix est une question complexe. La Cour de cassation a, dans une série d’arrêts (Plén., 1 décembre 1995, n°91-15.999, 91-19.653, 91-15.578 et 93-13.688), décidé que la détermination du prix n’était pas une condition de validité du contrat. Il pouvait même être fixé unilatéralement. En cas d’abus, le juge pouvait simplement allouer des dommages et intérêts et/ou prononcer la résiliation du contrat. Cette solution a été confirmée à de multiples reprises.

La réforme peut avoir modifié cette solution. En effet, les nouveaux articles 1164 et 1165 reprennent cette règle spécifiquement pour les contrats cadres et de prestation du service. A contrario, on peut penser qu’elle ne vaut pas pour les autres contrats, sans qu’on puisse, en l’absence de jurisprudence, en être certain.

Actualité

Com., 8 juin 2017, n°15-15.417 : Une entreprise avait souscrit des contrats de location de matériel informatique et les services associés. Estimant le prix trop cher, elle a suspendu le paiement des loyers. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, elle assigna son cocontractant pour, entre autre, que soit constatée la nullité des contrats souscrits pour indétermination de l’objet.

Les contrats mentionnaient simplement des produits informatiques, sans en préciser la nature, à charge du locataire de la préciser. Toutefois, les parties s’étaient mises d’accord sur la valeur de ce matériel et les différentes machines pouvant être choisies par le preneur. La Cour d’appel (Paris, 14 novembre 2014, n°12/14728), confirmée par la Cour de cassation, en a conclu que la prestation était déterminable.

Existence d’une contrepartie

L’article 1169 dispose qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».

Avant la réforme, la nature illusoire ou dérisoire de la contrepartie d’un contrat onéreux était également sanctionnée sur le fondement de la cause (Civ.3, 15 septembre 2016 n°15-22.250). On peut donc légitimement se demander s’il y aura, in fine, une différence avec le droit antérieur pour les contrats synallagmatiques. Selon Fages (p.166), ce serait le cas, le nouveau texte empêchant que ne soient prises en compte ni « la rentabilité attendue du contrat ni l’économie voulue par les parties ».

Actualité

Civ.3, 15 septembre 2016, n°15-22.250 : Le 26 mars 2009, l’APCA2 avait vendu pour un euro symbolique à une commune deux parcelles de terrain sur lesquels se trouvait une résidence universitaire insalubre, « l’acte de vente précisant que l’opération présentait un caractère d’intérêt général justifiant la vente à l’euro symbolique ». Quelques mois après, le 3 juillet, la commune a revendu l’immeuble pour 1 million d’euros à une SCI qui, le 3 août suivant, l’a vendu à son tour à une autre SCI pour 1,3 Mn d’euros. L’APCA a assigné la commune en rescision de la vente pour lésion.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande de l’APCA au motif que « la contrepartie, cause de l’obligation de l’APCA, consistait dans la décharge des coûts de gardiennage, des frais d’entretien et des risques d’occupation sans titre ou de dégradations d’un bien libre de toute occupation depuis 2008, du coût de la destruction de la résidence universitaire, estimée à plus d’un million d’euros notamment en raison de la présence d’amiante et de l’obligation de réutilisation, dans des conditions conformes aux objectifs d’aménagement du territoire et de renouvellement urbain ».

Un contenu et un but licites

Outre l’article 1128 3°, l’exigence d’un contenu et d’un but licite (au sens large, incluant la contrariété aux bonnes mœurs et à l’ordre public) est rattachable à plusieurs articles :

Art. 1162 : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

Art.1102 : « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »

Art.6 : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »

Cette illicéité peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, l’achat d’un immeuble serait nul s’il avait pour mobile de le transformer en repaire de malfrats. Un contrat ne peut pas non plus porter sur une chose « hors du commerce », comme le corps humain ou ses produits, cette interdiction s’étendant aux cadavres humains (Art.16 et s.). Cela interdit également les conventions de gestation pour autrui (Plén. 31 mai 1991, n°90-20.105, confirmé par l’article 16-7).

Il a pendant un temps été interdit de vendre sa clientèle au motif qu’elle était hors du commerce3. La jurisprudence l’autorise depuis l’arrêt du 7 novembre 2000 (Civ.1, n°98-17.731).

Les règles relatives aux mœurs sont devenues souples et ne concernent plus que les « conventions portant sur la luxure et sur le jeu » (Houtcieff, p.267). Il a par exemple été jugé que le contrat conclu par une personne mariée avec un professionnel en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable (avec une autre personne donc) « n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs » (Civ.1, 4 novembre 2011, n°10-20.114). La chambre plénière a même pu juger valide un legs ayant pour objet de maintenir une relation adultère (Plén., 4 octobre 2004, n°03-11.238, Galopin).

1 « Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. »

2 Assemblée permanente des chambres d’agriculture

3 Délebecque et Pansier approfondissent l’évolution jurisprudentielle (t.1, p.153-154)