Un dommage prévu ou prévisible

Le préjudice résultant d’une inexécution contractuelle est réparable de la même façon que le préjudice délictuel, à une exception : il doit en plus être prévisible au moment de la conclusion du contrat (Art.1231-3)1.

Un exemple classique est qu’il n’est pas possible d’être indemnisé des dommages causés par un retard de train au-delà du prix du voyage. De même, la responsabilité du transporteur se limite souvent à la valeur « standard » des biens qu’il transporte. Je n’ai trouvé aucun leitmotiv permettant d’expliquer ce que le juge estime prévisible ou non2.

Il est également possible de prévoir à l’avance l’indemnisation, par des clauses limitatives de responsabilité ou des clauses pénales.

Toutefois, ces limitations sont inefficaces3 lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive (Art.1231-3).

Le comportement de la victime

Certaines circonstances peuvent amoindrir l’indemnisation de la partie lésée. Le principe de réparation intégrale impose que « lorsque le juge évalue les pertes faites et gains manqués afin d’indemniser la victime d’une faute civile, il doit aussi prendre en compte les profits […] nés de la situation dommageable ». (RTD Civ. 2016.847)

La faute de la victime pourra également limiter le montant de l’indemnisation. La force majeure est une source d’exonération totale pour le débiteur. Nous reviendrons sur la question dans la partie sur l’inexécution.

Les clauses pénales

Les clauses pénales prévoient à l’avance une sanction en cas d’inexécution (Art.1231-5§1).

Exemples :

  • l’indemnité d’immobilisation prévue par une promesse de vente en cas où la vente ne se réaliserait pas n’est pas en principe une clause pénale, aucune obligation d’acheter ne pesant sur le cocontractant (Civ.3, 5 décembre 1984, n°83-11.788)4.
  • l’indemnité prévue en cas de dédit n’est pas la sanction d’une inexécution, mais la contrepartie de la possibilité de se dédire (Civ.3, 10 mars 2015, n°13-27.942).

Lorsque la clause est hybride, la définition de clause pénale l’emporte (Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).

La clause pénale peut avoir un rôle de limitation de responsabilité. Toutefois, son régime est différent, le juge pouvant modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ou la diminuer si l’inexécution est partielle (Art.1231-5).

Parmi les questions importantes, il y a celle de leur survivance à la destruction de l’obligation qu’elles sanctionnent. En principe, la nullité de l’obligation principale emporte celle de la clause pénale (Com., 20 juillet 1983, n°82-12.145).

Au contraire, « la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties » (Com. 22 mars 2011, n°09-16.660).

La clause pénale est neutralisée si l’inexécution sanctionnée a été causée par un événement de force majeure.

Actualité

Com., 4 mai 2017, n°15-19.141 : Une entreprise avait contracté auprès d’une banque un prêt cautionné par un particulier. La société ayant cessé de payer, la banque s’est retournée contre la caution. Il s’agissait notamment de savoir si l’une des clauses du prêt était une clause pénale.

La clause litigieuse stipulait que « si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros ».

La Cour d’appel avait jugé qu’il s’agissait d’une clause pénale. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que « cette indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure ».

1 Cette prévisibilité est appréciée assez restrictivement, surtout lorsqu’on la compare à l’imprévisibilité en matière de force majeure. Dans le premier cas, ce qui diffère significativement de l’ordinaire est imprévisible. Dans le second cas, il faudrait (en gros) qu’une personne raisonnable n’ai eu aucun indice pour l’anticiper.

2 En ce sens Fages écrit que « la jurisprudence est parfois influencée par des considérations de politique juridique au regard du type d’activité en cause. » (p.276).

3 Je ne suis pas sûr pour la clause pénale, puisqu’elles peuvent autant limiter qu’augmenter l’indemnisation.

4 Il en va autrement si elle sanctionne une faute (Civ.3, 24 septembre 2008, commenté).