Si un contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, il pourra être annulé. Il sera alors censé n’avoir jamais existé. La nullité doit être prononcée par le juge ou bien, innovation de la réforme, être constatée d’un commun accord par les parties (Art.1178).

Nullité totale ou partielle ?

Si la nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses, l’acte entier ne sera nul que si « si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. »Le contrat sera néanmoins maintenu « lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. » (Art.1184)

Notez que, même dans le cas d’une nullité totale, des clauses peuvent survivre. Selon Fages, les clauses relatives au litige survivent (p.184). Houtcieff (p.317) donne comme exemple les clauses compromissoires de compétence. Au contraire, les clauses pénales ne survivent pas.

Nullité relative ou absolue ?

Une nullité peut être relative ou absolue. Cette différence repose aujourd’hui sur l’article 1179 : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »

La qualification de la nullité ne change rien à sa portée, mais facilite sa survenance. Voici un résumé :


Nullité relativeNullité absolue
Intérêt à agirPartie que la loi entend protéger (Art.1181)Toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. (Art.1180)
Peut être soulevée d’office ?NonOui
Efficacité de la confirmationOui (Art.1182)Non (Art.1180)

Pour les litiges encore soumis à la loi antérieure à la réforme de la prescription en 2008, les nullités relatives et absolues n’ont pas le même délai de prescription. Les premières ont un délai de 5 ans et les secondes de 30 ans.

Régularisation et confirmation : des remèdes aux vices

Un acte invalide n’est pas condamné à être annulé. Il peut être régularisé ou confirmé. La régularisation consiste à faire disparaître les causes de l’invalidité. La confirmation est une forme de renonciation à se prévaloir de l’invalidité. Elle est définie à l’article 1182, selon lequel :

  • La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat ; si le vice est une violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après la fin de cette dernière ;
  • En principe, elle est un acte juridique mentionnant l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat ;
  • Elle est implicite en cas d’exécution volontaire du contrat en connaissance de cause.

La rétroactivité

L’effet de l’annulation est posé par l’article 1178§2 : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » Il faut donc rendre inexistant ce qui, de facto, a existé … Cela peut très vite se compliquer, notamment dans le cas de ventes successives ou de chaînes de contrats.

Civ.3, 22 juin 2005, n°03-18.624 : Mme Le X avait vendu en 1980 un immeuble à la personne en étant locataire, Mme Y. La résolution1 de cette vente a été prononcée par un arrêt irrévocable du 19 mai 1994. La propriétaire a ensuite vendu le bien à la société U, qui a assigné la locataire (qui s’était maintenue dans les lieux) en expulsion (probablement au motif que le bail aurait disparu par confusion du créancier et du débiteur après la vente de 1980).

L’arrêt d’appel ayant admis cette demande a été cassé au motif que « la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur et que la confusion résultait de la vente ». En somme, le bail avait été ressuscité avec la résolution de la vente. La preneuse ayant un titre, l’expulsion était injustifiée.

L’exception de nullité

L’exception de nullité consiste à opposer par voie d’exception la nullité d’un acte et, donc, de le rendre inefficace. Elle est perpétuelle, c’est-à-dire qu’elle « ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. » (Art.1185)

Le début d’exécution peut être autre chose qu’un paiement (Houtcieff D., AJ Contrat 2017.224) et même être le fait du contractant à qui l’exception est opposée (Civ.3, 9 mars 2017, n°16-11.728)2.

Actualité

Civ.3, 9 mars 2017, n°16-11.728 : En 2008, une banque avait accordé à un couple un prêt qui était garanti par une hypothèque consentie par une SCI. La banque a ensuite enregistré l’hypothèque. La banque a assigné la SCI pour réaliser la vente forcée de l’immeuble hypothéqué. La seconde a opposé l’exception de nullité de son engagement.

L’arrêt d’appel admettant l’argument de la SCI a été cassé au motif que « l’inscription d’une hypothèque constitue un commencement d’exécution indépendamment de la personne qui l’effectue ».

L’article 1183 : Sécuriser ou anéantir le contrat ?

L’article 1183, créé avec la réforme, prévoit une procédure permettant au cocontractant de demander la confirmation ou l’annulation d’un contrat vicié :

« Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.

L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé. »

1 L’effet est globalement le même que la nullité, mais il s’agit d’une sanction de l’inexécution du contrat.

2 Sauf si cet arrêt est d’espèce et/ou ne concerne que l’hypothèque.