L’article 1217 énumère les sanctions de l’inexécution contractuelle :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:

 — refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;

 — poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;

 — solliciter une réduction du prix;

 — provoquer la résolution du contrat;

 — demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Nous parlerons de l’exécution forcée dans la partie du régime général des obligations. En effet, sa portée dépasse le seul contrat.

La force majeure

Les principes sont les mêmes qu’en responsabilité délictuelle : la force majeure est une source d’exonération totale très restrictivement admise supposant un événement irrésistible, imprévisible et extérieur (Art.1218).

L’irrésistibilité est en matière contractuelle emporte plusieurs difficultés spécifiques. Par exemple, l’empêchement n’exonère le débiteur qu’aussi longtemps qu’il dure. En somme, s’il est temporaire, le contrat est simplement suspendu et s’il est définitif, le contrat est résolu. Par exemple, la destruction par une tempête de la toiture d’un immeuble donné à bail n’exonère le bailleur de son obligation de délivrance d’un lieu normalement couvert « que le temps strictement requis pour effacer les effets de l’événement ».(Civ.3, 22 février 2006, n°05-12.032)

L’imprévisibilité recèle également une spécificité propre à la matière contractuelle : elle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et non au moment de réalisation du préjudice.

L’extériorité est un critère ayant fait l’objet de nombreuses évolutions. Maintenant, on l’entend comme extériorité à la capacité d’action (« un événement échappant au contrôle du débiteur »). Par exemple, la maladie est extérieure (Plén., 14 avril 2006, n°02-11.168) : même si elle est matériellement interne, la personne en étant victime n’a pas (en principe) de contrôle dessus.

On peut également mentionner ici la différence entre les obligations alternatives et facultatives. Les premières sont définies par l’article 1307 : « L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. » Les secondes sont définies par l’article 1308§1 : «  L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre. »

La force majeure a un effet différent dans chaque cas. Dans le premier, une des prestations alternatives a été choisie et, alors, l’impossibilité d’exécuter cette prestation procédant d’un cas de force majeure libère le débiteur (Art.1307-2) ; soit ce n’est pas le cas, auquel cas le débiteur doit exécuter l’une des autres. (Art.1307-3).

Dans le second cas, l’impossibilité d’exécution pour cause de force majeure de la prestation « principale » libère le débiteur (Art. 1308§2).

Plén., 14 avril 2006, n°02-11.168 : M. X avait commandé à M. Y une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle. La santé de ce dernier s’étant dégradée, les parties sont convenues d’une nouvelle date de livraison. Les examens médicaux ont toutefois révélé l’existence d’un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée. Le client a donc assigné les ayants droit du défunt en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre la Cour d’appel ayant admis que la maladie de M.Y était un événement de force majeure au motif qu’il était le seul en mesure de réaliser la machine, que la maladie l’en avait empêché et qu’elle avait été imprévisible.

La théorie des risques

Lequel des contractants doit supporter les conséquences de la force majeure ? Cette question est traitée par les articles 1351 et 1351-1. On parle traditionnellement de « théorie des risques ».

Le premier prévoit :

« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »

Il peut arriver que ce cas implique la perte de la chose, par exemple une machine louée détruite par une tempête. La solution est, dans ce cas, donnée par l’article 1351-1 :

« Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.

Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. »