Les règles générales d’interprétation

Les articles 1188 à 1191 posent différentes consignes à l’interprétation. Il s’agit de rechercher la commune intention des parties (art.1188) en appréciant le contrat dans son ensemble, les clauses du contrat s’interprétant par rapport aux autres, « en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. » (Art. 1189)

Si cette intention n’est pas décelable, « le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » (Art. 1188) Si une clause est ambiguë, il faut lui préférer le sens qui lui donne un effet à celui qui ne lui en donne aucun (Art.1191).

Enfin, lorsque, « dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. » (Art.1189)

« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » (Art.1191)

Le juge n’est pas tenu par les termes employés par les contractants et peut parfaitement requalifier un contrat mal nommé. Par exemple, une vente à un prix dérisoire peut être requalifiée en donation et se voir appliquer le régime correspondant.

L’interprétation est toutefois limitée par l’article 1192, selon lequel « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »1

Les extensions de l’usage et de l’équité

Il est fréquent que le juge « découvre » dans le contrat de nouvelles obligations ne ressortant ni de la lettre du contrat ni de l’intention des parties. Cette possibilité est prévue à l’article 1194 :

Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

Obligation de moyen ou de résultat

Un des principaux enjeux de l’interprétation sera de définir l’intensité de l’obligation : est-elle de moyen ou de résultat ? L’obligation de moyen oblige le débiteur à mettre en œuvre un certain degré de diligence dans l’obtention du résultat (ex : guérir le patient pour les médecins). Au contraire, pour caractériser l’inexécution de l’obligation de résultat, il suffit de démontrer que le résultat n’a pas été atteint.

Si les stipulations sont ambiguës, la jurisprudence se fonde sur l’existence d’aléa pour définir une obligation comme étant de résultat ou de moyens (Bénabent, p.317 ; Malaurie et al., p.538). Il s’agit de se demander si le débiteur normalement diligent est raisonnablement certain d’atteindre son résultat ou non. Par exemple, les nombreux aléas de la médecine justifient que l’obligation du médecin de soigner ne soit « que » de moyens. Par contre, son obligation d’informer son patient est de résultat.

Actualité

Civ.1, 25 janvier 2017, n°16-11.953 : Une personne s’était blessée en pratiquant l’escalade dans une salle spécialisée. Elle rechercha (notamment) la responsabilité de l’entreprise l’exploitant.

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait « exactement énoncé que l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant ».

1 Le principe est ancien : Civ. 27 mars 1832.