Le « terme peut être exprès ou tacite. À défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties. » (Art. 1305-1) Si l’une des parties est la seule bénéficiaire du terme (ex :un délai de paiement), elle peut choisir d’y renoncer (Art.1305-3).

Le terme suspensif

Tant que le terme suspensif n’est pas échu, l’obligation n’est pas exigible, mais elle existe. Le créancier de l’obligation peut ainsi exercer une action paulienne pour la protéger (Malaurie et al., p.726). De plus, l’article 1305-2 prévoit que :

Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété

Terme extinctif

L’article 1215 prévoit :

« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

Une fois le terme extinctif atteint, le contrat s’éteint, même s’il y a tacite reconduction. Dans cette dernière hypothèse, il y a alors un nouveau contrat qui sera, lui, à durée indéterminée. La prorogation, par contre, repousse le terme et laisse survivre le contrat (Art.1213).

La durée du contrat

Les contrats à durée déterminée ne peuvent pas en principe être finis avant la survenance du terme : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. » (Art.1212§1)

Toutefois, ce que le consentement des parties a fait, le consentement des parties peut défaire. L’article 1193 prévoit ainsi : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Cette rigidité du terme serait excessive si elle durait trop longtemps. C’est pour cela que l’article 1210 pose que « Les engagements perpétuels sont prohibés. »

Le juge peut estimer qu’une durée « trop » longue est perpétuelle. La durée maximale est de 99 ans, mais peut être moindre en fonction de la nature du contrat (Bénabent, p.265). Si la durée est trop longue, le contrat est considéré comme étant à durée indéterminée (Art.1120§2).

À l’issue du délai, le contrat sera en principe terminé. S’il est reconduit, sa durée sera indéterminée (Art.1214). La reconduction peut être implicite (Art.1215)

Si le contrat est à durée indéterminée, chaque partie pourra terminer unilatéralement le contrat avec un certain de préavis (Art.1211). L’abus dans l’utilisation de ce droit peut être une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

L’abus dans la fin du contrat

Ne pas reconduire un contrat à durée déterminée est un droit et n’est donc en principe pas une faute et n’a pas besoin d’être motivé. Toutefois, comme tous les droits, elle peut être l’objet d’abus, notamment si le cocontractant avait l’espérance légitime que le contrat serait reconduit.