L’article 1145 pose le principe de la capacité générale à contracter des personnes physiques et de la capacité spéciale des personnes morales.

Cette question se pose très peu en droit des obligations.

Les cas d’incapacité des personnes physiques

Les personnes incapables sont les mineurs non-émancipés et les majeurs protégés (Art.1146).

Leur incapacité de contracter n’est pas totale. Ils sont autorisés à accomplir seuls « les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales. » (Art.1148) Ces actes varient en fonction de l’incapacité.

S’agissant des mineurs, l’article 1149 précise que « Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible. »

Le cocontractant peut se défendre en montrant l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci ; ou bien opposer la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable (Art.1151).

En cas d’annulation du contrat, le régime est encore favorable à l’incapable : les restitutions sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé (Art.1352-4).

La représentation et ses effets

La représentation peut être parfaite ou imparfaite :

  • Dans le premier cas, le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, ce dernier est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. (Art.1154§1)
  • Dans le second, le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant (Art.1154§2).

Les principales difficultés concernent :

  • l’étendue du pouvoir du représentant (Art. 1154 ; 1155 ; 1160 ; 1161§1)
  • les conséquences en cas d’excès ou d’abus de pouvoir (Art.1156 ; 1157 ; 1161§2)

Une innovation de la réforme est la possibilité, pour un tiers, de demander au représenté de confirmer la représentation et que le silence vaille réponse (Art.1158).