Si une personne est blessée par une balle perdue venant d’un groupe de chasseurs, qui sera responsable ?

Dans ce cas, chaque membre du groupe peut voir sa responsabilité engagée pour l’intégralité du dommage : ils sont liés par une obligation in solidum (forme jurisprudentielle de solidarité passive, que nous verrons dans la partie sur le régime général des obligations). Cela implique que la victime peut demander entière réparation à n’importe quel membre du groupe ayant pu être l’auteur du préjudice. Cette présomption est simple et peut être renversée.

Le membre du groupe qui aura payé, le solvens, pourra ensuite se retourner contre les autres membres ou bien même les appeler au procès par un recours subrogatoire (art.1346). Nous reviendrons sur les détails dans la partie sur le régime général des obligations. C. Quézel-Ambrunaz (D.2010.1162), qualifie cette méthode de « fiction de la causalité alternative ». : « Une situation de causalité alternative existe donc lorsque, parmi une pluralité d’activités similaires, chacune étant suffisante pour produire le dommage considéré, une seule (ou quelques-unes, mais non la totalité) est effectivement à l’origine du dommage. »

La principale difficulté réside dans l’idée d’un groupe de personnes ou d’une unité d’action :

  • Civ.1, 24 septembre 2009, n°08-16.305, Distilbène : deux laboratoires étaient les seuls à produire des médicaments utilisant une molécule et on ne savait pas lequel des deux avait causé le dommage. La Cour de cassation a appliqué la causalité alternative.
  • Civ.1, 17 juin 2010, n°09-67.011 : Deux hopitaux dans lesquels un malades avait séjourné pouvaient avoir été à l’origine de son infection nosocomiale. La causalité alternative a été appliquée.
  • Civ.1, 3 novembre 2016, n°15-25.348 : Refus d’application de la causalité alternative pour une erreur chirurgicale ayant été commise au cours d’une des deux opérations subies précédemment. Ce n’est peut-être pas un revirement de jurisprudence, mais une précision de l’étendue de la causalité alternative (RDSS 2017.306). La portée de cet arrêt est incertaine.

Comme pour toute obligation in solidum, la charge finale de l’indemnisation est déterminée en fonction de la faute des personnes solidairement responsables : les plus fautives sont les plus responsables.

  • si aucune faute n’a été commise, la charge est répartie également entre les responsables (Civ.2, 13 juil. 2000, n°98-21.530)
  • si un seul d’entre eux est fautif, il supporte l’intégralité de la charge
  • si plusieurs sont fautifs, ils supportent l’intégralité de la charge à proportion de leurs fautes respectives