• Première reconnaissance par l’arrêt Erika (Crim., 25 septembre 2012, n°10-82.938)
  • Consécration dans le code civil par la loi du 8 août 2016. Il est maintenant encadré par les articles 1246 à 1252 du code civil.

Le préjudice écologique consiste « en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. » (Art.1247 du code civil) Toute personne étant responsable d’un tel préjudice est tenue de le réparer, il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute (Art.1246).

L’une des principales difficultés de ce régime a toujours été la personnalité du dommage : qui a subi le dommage ? Qui peut s’en prévaloir ? La réponse se trouve maintenant à l’article 1248 :

« L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. »

La sanction du préjudice est encadrée pour limiter l’opportunisme. Ainsi, l’article 1249 du code civil prévoit que «  La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. » Ce n’est que si c’est impossible, en droit ou en fait, ou bien si les mesures de réparation sont insuffisantes que le juge pourra allouer des dommages et intérêts (Art.1249§2).

Même dans cette hypothèse, l’indemnisation ne pourra pas être employée librement. L’article 1249§2 impose qu’elle soit affectée « à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État. »

Dans le même sens, l’article 1250 prévoit que  :

« En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’État, qui l’affecte à cette même fin. »

Cette indemnité risquerait de recouper, entre autres, la réparation prévue aux articles L.160-1 et s. du code de l’environnement, qui prévoient « les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant. » Cela contredirait le principe de réparation intégrale. C’est pour cela que l’article 1249§3 prévoit que « l‘évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues ».

Le régime favorise la prévention du dommage. Ainsi, pourra être indemnisé l’organisme qui expose des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences (Art.1251). Dans le cadre de la présente action, le juge peut, indépendamment de la réparation du préjudice écologique, « prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » (Art.1252)

Notez que l’action en indemnisation du préjudice écologique « se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » (Art.2226-1)

Admission « l’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société cause un préjudice à cette dernière » (Com., 12 avril 2016, n°14-29.483)