La gestion d’affaires concerne les opérations réalisées par une personne (le gérant) dans l’intérêt d’une autre (le maître d’affaire) en dehors de toute obligation. Ce régime permet l’indemnisation du premier, tout en protégeant le second et les tiers.

Condition d’application

Les conditions sont prévues par l’article 1301 :

  • L’acte doit être intentionnel et ne pas consister en la satisfaction d’une obligation. Elle ne doit résulter d’aucune obligation, qu’elle soit légale, contractuelle ou naturelle. Elle n’a pas besoin d’être spontanée (Civ.1, 22 mars 2012, n°11-10.616). Cette condition n’interdit toutefois pas que l’acte soit aussi utile au gérant (Civ.1, 12 janvier 2012, n°10-24.512).
  • Il doit être utile au maître de l’affaire et porter sur son patrimoine. L’utilité de la gestion s’apprécie au moment de l’accomplissement des actes. Ce critère n’a pas besoin d’être recherché si le maître de l’affaire a ratifié les décisions du gérant (Com., 4 décembre 1972, n°71-11.729). La gestion d’affaire n’est pas exclue si le gérant a intérêt à la gestion (Art. 1301-4§1).
  • Le consentement du maître de l’affaire doit rester inexprimé (sans quoi il s’agirait d’un mandat ordinaire). Le fait qu’il ait connaissance ou non de la gestion est indifférent (Civ.1, 19 février 2014, n°12-24.113).

Les effets : protéger les parties

Le but de la gestion d’affaires est de protéger les parties, qu’il s’agisse des tiers, du gérant ou du maître de l’ouvrage.

Protéger les tiers

Les tiers pourraient avoir besoin d’être protégés dans l’hypothèse où le gérant contracterait avec eux en les laissant croire qu’il agit au nom du maître de l’affaire.

Avant la réforme, le maître de l’affaire devait « remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom » et « l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris » (Art. 1375 anc.).

Il en résultait notamment que le maître n’était pas tenu de remplir les engagements pris par le gérant si ce dernier agissait en son nom propre, même si ces engagements étaient pris dans l’intérêt du maître de l’affaire (Malaurie et al., p.605). Cette solution est contredite par la nouvelle formulation de l’article 1301-2 §1 :

Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Protéger le maître de l’affaire

Globalement, le gérant est soumis « à toutes les obligations d’un mandataire » (Art.1301). Celles-ci sont prévues par les articles 1991 à 1993. L’article 1301-1 en rajoute quelques-unes. Cela implique :

  • que le gérant est responsable de ses fautes, même légères, mais « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement » que s’il était rémunéré de sa gestion (Art. 1992). Le juge peut, « selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. » (art.1301-1)
  • il « est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. » (Art. 1993)
  • il est aussi tenu de tenu « d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé » (Art. 1991) et de « poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. » (Art. 1301-1)
  • Il est enfin tenu « d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ». (Art. 1301-1)

La gestion d’affaires peut aussi donner le pouvoir de licencier un salarié (Soc., 23 mai 2017, n°16-10.760).

Indemniser le gérant

Le maître de l’affaire doit rembourser au gérant « les dépenses faites dans son intérêt et l’indemniser des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. » (Art.1301-2 §2) Cela exclut toute rémunération de la gestion.

Si le gérant a aussi un intérêt personnel à se charger de l’affaire d’autrui, « la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. » (Art. 1301-4§2)

On notera enfin une originalité du régime, qui est que les « sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement » (Art. 1301-2 §3) et non pas à partir de la mise en demeure de les rembourser (ce qui découlerait de l’application du droit commun, prévu à l’article 1231-6).