La restitution de l’indu a pour vocation de permettre le remboursement d’un paiement en l’absence de dette.

Un paiement indu

Le régime repose avant tout sur le paiement indu, qui peut revêtir diverses formes : la remise d’une chose, d’une somme d’argent, etc. L’indu peut être de deux natures : subjectif ou objectif.

L’indu objectif consiste en l’acquittement d’une dette qui n’existe pas. Classiquement, il pourra s’agir d’une créance issue d’un contrat annulé par le juge. Il est maintenant fondé sur l’article 1302-1, selon lequel : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »Le seul moyen pour l’accipiens de s’exonérer est de prouver l’intention libérale du solvens.

L’indu subjectif consiste en l’acquittement de la dette d’une autre personne. L’article 1302-2§2-3 consacre la solution jurisprudentielle : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte1 a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. »

Il était constant que le solvens disposait, même s’il n’était pas subrogé dans les droits du créancier, d’une action contre le débiteur fondée sur l’enrichissement sans cause (Civ.1, 4 avril 2001, n°98-13.285). Le second alinéa de l’article 1302-2 offre maintenant un fondement à une telle action (fermant la voie à l’enrichissement sans cause) : « La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »

La nature indue du paiement peut se révéler ultérieurement à son versement (Ex : Civ.3, 31 mai 2007, n°06-13.224).

Actualité

Com., 15 novembre 2016, n°14-28.322 : En 1983, M.X s’était porté caution pour la société X au profit d’une banque. En 1991, l’entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et M.X l’a payée. Le 23 mars 2010, la créance de la banque a été définitivement rejetée par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation. Le fils de M.X, ce dernier étant entretemps décédé, demandait restitution de l’indu et versement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a jugé qu’il résultait de l’ordonnance du juge-commissaire que la banque n’était pas créancière le 10 juillet 1991 et que celle-ci devait restituer à l’héritier la somme payée par M.X.

Le droit à restitution

L’exonération

Quelles exceptions l’accipiens peut opposer à la demande en restitution de l’indu ? Est-ce que la faute du solvens le prive de restitution ? S’agissant de l’indu objectif, la jurisprudence répond non depuis longtemps (Ex : Civ.1, 8 juillet 2003, n°02-14.210). Le juge n’a adopté cette même réponse pour l’indu subjectif que récemment (Civ.1, 17 février 2010, n°08-19.789), jugeant auparavant le contraire (ex : Com., 22 novembre 1977, n°76-13.435). La faute avait alors pour effet de diminuer la restitution du montant du préjudice causé. Le nouvel article 1302-3, tout en consacrant cette unité de sanction, pose un nouveau principe :

« Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »

Ainsi, il n’y a plus besoin de prouver un préjudice, le juge a la possibilité de diminuer la restitution en fonction de la seule gravité de la faute.

Dans le cas d’un indu subjectif, si le titre est détruit ou des sûretés abandonnées, le droit à restitution est anéanti (Art.1302-2) La solution est ancienne (Civ.1, 22 juin 1994, n°92-18.303) et parfaitement logique : il ne faut pas que l’erreur du solvens porte préjudice à l’accipiens.

Le droit à restitution se prescrit 5 ans après la date à laquelle le paiement était devenu indu (Com., 15 novembre 2016, n°14-28.322).

Les fruits du paiement

Qu’en est-il des fruits de ce qui a été payé ? Il est classique que «celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l’application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention » (Plén., 2 avril 1993, n°89-15.490).

Cette règle, autrefois fondée sur l’article 1378, est maintenant prévue dans la partie relative aux restitutions (Art.1352-7).

1 L’arrêt du 5 mai 2004 posait déjà cette solution, mais le commentaire sous l’article 1302-3 du code civil Dalloz laisse entendre que la contrainte est une innovation de la réforme. C’est probablement soit une erreur de Dalloz, d’autant plus que l’arrêt de 2004 est mentionné dans leurs annotations sous l’article 1302-2 et que sa solution est reprise par Fages (p.395) comme étant actuelle.