Il est intéressant de comparer les différents modes de transfert de la dette, qu’il s’agisse de novation, délégation, cession de dette ou stipulation pour autrui. Pour éviter d’avoir un tableau immense, je vais appeler le débiteur initial déb1 et le nouveau débiteur deb2. Lorsque je parlerai des exceptions, ce sera évidemment contre le créancier. En cas de doute, rapportez-vous simplement à la partie du cours qui en parle, il ne s’agit que d’une courte synthèse.
Novation (chgt de débiteur) | Délégation | Cession de dette | Stipulation pour autrui | |
Changement | Nouveau contrat | Même contrat, nouveau lien | Continuité du contrat et du lien, débiteur différent | Nouveau lien dans la continuité de celui préexistant |
Libération de déb1 | Oui | Si précisé | Si précisé | Non |
Consentements requis | Créancier, déb1 et déb2 | Créancier, déb1 et déb2 (Art.1336) | Créancier, déb1 et déb2 (Art.1327) | Déb2 et déb1 ou déb2 et créancier. |
Exceptions déb1/créancier par déb² contre créancier | Inopposables sauf stipulations contraires (Art.1336) | Exceptions inhérentes à la dette opposables (Art.1328) | ||
Exceptions déb1/déb2 par déb² contre créancier | Inopposables sauf stipulations contraires (Art.1336) | |||
Sûretés | Disparaissent sauf réserve expresse (art.1334§2) | N’existent pas (il s’agit d’un nouveau rapport obligataire). | Se maintiennent si le débiteur initial reste tenu. Sinon, sauf accord de l’auteur de la sûreté, elles tombent |