Le paiement est « l’exécution volontaire de la prestation due » (Art.1342).

Le paiement libératoire

Pour libérer le débiteur, le paiement « doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir » (Art. 1342-2) Si le paiement est fait à la « mauvaise » personne, il n’est pas libératoire, sauf « si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. »1 (Art.1342-2 §2)

Toutefois, il peut survenir que la personne qui apparaisse au débiteur comme étant le créancier ne le soit pas réellement. Pour éviter de faire peser sur le débiteur ce risque, le code civil prévoit que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable » (Art.1342-3).

L’article 1342-10 décrit comment les paiements s’imputent si le débiteur a plusieurs dettes envers la même personne :

« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit: d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Le créancier ne peut pas refuser le paiement, sauf dans deux cas : s’il est partiel ou si, émanant d’un tiers, il a un motif légitime pour le refuser.

En cas de retard de paiement, le débiteur devra, s’il a été mis en demeure de payer, s’acquitter de dommages-intérêts moratoires. Nous verrons plus en détail se mécanisme dans la partie sur l’exécution forcée.

Paiement partiel

Le paiement porte en principe sur l’objet de l’obligation entière. Le créancier « peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. » (Art.1342-4§1) Cela permet notamment au préteur de refuser que l’emprunteur ne rembourse que le capital et ainsi maximiser le montant des intérêts dus, qui continueront de s’accumuler sur l’entier montant de la créance (Fages, p.424).

L’imputation du paiement partiel dans l’hypothèse où le débiteur serait tenu de plusieurs dettes est régi par l’article 1342-102 :

« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit: d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Le paiement par autrui

L’article 1342-1 prévoit que « Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »

Ce paiement par un tiers libère débiteur vis-à-vis du créancier, quels que soient les recours que ce tiers pourrait valablement exercer contre lui. Toutefois, le débiteur peut être redevable envers le solvens à différents titres : répétition de l’indu (Art.1302-2), recours subrogatoire (Art.1346-1), gestion d’affaires …

L’article 1342-1 permet au créancier, s’il a un motif légitime, de refuser un paiement émanant d’un tiers. Cela a par exemple été le cas dans l’arrêt du 23 février 1972 (Civ.3, n°70-13.549), où le juge a pu admettre qu’un paiement émanant d’un tiers pouvait être refusé s’il était « susceptible de constituer un commencement de preuve de prétentions abusives ».

Autre

  1. La preuve du paiement

Le nouveau code civil coupe aux controverses sur la nature du paiement en consacrant la solution adoptée par la première (6 juillet 2004, n°01-14.618) et la seconde chambre civile (17 décembre 2009, n°06-18.649) : « le paiement se prouve par tout moyen » (Art.1342-8).

  1. L’anatocisme

Ce terme désigne le fait, pour des intérêts, de produire à leur tour des intérêts. Cela ne se produit que si le contrat le prévoit ou si le juge l’ordonne (Art.1343-2).

  1. Le délai de grâce

Le délai de grâce « suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » (Art.1343-5 §4)

Le créancier peut subordonner ces avantages à « l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » (Art.1343-5 §3)

Toute stipulation contraire est réputée non écrite et il n’y a pas de délai de grâce possible pour les dettes d’aliments. (Art.1343-5 §5 et 6)

1 Cette règle traduit l’adage « Qui paie mal, paie deux fois. »

2 Il reprend le droit antérieur (art. 1256 anc.).