Le préjudice corporel résulte d’une atteinte à l’intégrité physique d’un individu. Il est dit « consolidé » lorsque les blessures sont stabilisées.

C’est un préjudice vraiment particulier, entraînant des conséquences pratiques importantes (prescription de 10 ans). Pour donner un cadre commun a été créée la « nomenclature Dintilhac » en 2005. Elle est appliquée de facto par la Cour de cassation, qui ne s’en éloigne que pour rajouter des préjudices indemnisables.

Victime directe

Parmi les préjudices patrimoniaux avant consolidation, on trouvera les dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels.

Parmi les préjudices patrimoniaux après consolidation (= permanents), on distingue les dépenses de santé futures, frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l’assistance par tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Civ.2, 3 mars 2016, n°15-16.271 : Une personne vivant chez ses parents devenue paraplégique suite à un accident peut demander l’indemnisation de l’acquisition d’un domicile adapté. Idem Civ.2, 18 mai 2017 n°16-15.912 ; Civ.2, 14 avril 2016, n°15-16.625 …

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

Sont des préjudices extra-patrimoniaux permanents le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et les préjudices permanents exceptionnels, dont le préjudice de contamination1 (Civ.2, 22 nov. 2012, n°11-21.031).

Notez que la perte d’espérance de vie n’est pas indemnisable (Civ.2, 20 octobre 2016, n°14-28.866).

Le juge a, en plus de la nomenclature, créé :

  • le préjudice d’angoisse de mort imminente consistant en « la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin » (Civ.2, 2 février 2017).
  • le préjudice d’impréparation. Il s’agit d’un préjudice moral subi lorsqu’un médecin ne remplit pas son obligation d’information et empêche ainsi le patient d’être préparé aux conséquences d’un acte médical risqué. Il est indépendant de la perte de chance d’avoir refusé d’accomplir l’acte risqué (le préjudice usuellement indemnisé dans ce cas). Il suppose que le risque se soit réalisé (Civ.1, 23 janvier 2014, n°12-22.123 ; Civ.1, 25 janvier 2017, n°15-27.898).
  • le préjudice d’anxiété, un préjudice moral « résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante » (Ex : Soc., 26 avril 2017, n°15-19.037). Cette solution est propre au contentieux de l’amiante2.

Victime par ricochet

Pour les victimes par ricochet, il faut distinguer selon que la victime directe soit morte ou non. Si oui, les préjudices patrimoniaux à indemniser sont les frais d’obsèques, les pertes de revenu des proches et les frais divers des proches. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, il y aura le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection.

En cas de survie de la victime, les préjudices patrimoniaux par ricochet seront les pertes de revenu et les frais divers des proches. Les préjudices extra-patrimoniaux seront le préjudice d’affection et les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels.

1 Il « est un préjudice exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ». Le « caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination »

2 Son indemnisation« n’est ouverte qu’au salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante » (Soc., 26 avr. 2017, n°15-19.037).