Le principe

Le principe, aussi appelé « risque de la preuve » est essentiellement prévu par l’article 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Civ.1, 14 janvier 2016 15-12.730 : Un couple acheta des billets aller-retour pour des vols entre Paris et Barcelone. Alléguant que le vol retour avait été annulé, ils assignèrent la compagnie aérienne en indemnisation.

La Cour d’appel avait rejeté leurs prétentions au motif qu’ils ne démontraient pas l’annulation du vol retour. L’arrêt a été cassé au motif « qu’il incombait à la société de démontrer qu’elle avait exécuté l’obligation de transport aérien dont M.V. avait prouvé qu’elle était débitrice ».

Inversion ou allègement de la charge de la preuve

La loi peut prévoir des présomptions inversant la charge de la preuve. Elles peuvent être simples, mixtes (si les moyens pour l’inverser sont limités) ou irréfragables (si elles ne peuvent être renversées) (Art.1354). Il est également fréquent que le juge allège la charge de la preuve.

L’interdiction de se constituer de titre à soi même

L’article 1363, dans la partie sur la preuve écrite, pose que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » Cette règle « n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique » (Civ.2, 6 mars 2014, n°13-14.295).

Cette règle semble évidente : pouvoir apporter des preuves écrites n’émanant que de soi reviendrait à anéantir la charge de la preuve. Pour les faits juridiques, le juge est libre dans son appréciation et on devine qu’il apportera peu ou pas de crédit à une preuve qu’une partie aurait pu inventer de toute pièce.