La directive européenne n°85/374/CEE du 25 juillet 1985 a créé un régime spécifique aux produits défectueux, qui a été transposé par la loi n°98-389 du 19 mai 1998, 10 ans après la fin du délai de transposition (31 juillet 1988).

Ce régime est régi par les articles 1245 à 1245-17 (nouveaux1) du code civil.

Art.1245 : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Un bien meuble …

L’article 1245-2 définit les produits concernés par le présent régime :

Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.

Notons que la France est allée plus loin que la directive, qui n’exigeait pas l’inclusion des « produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche » au présent régime.

défectueux …

La défectuosité, définie par l’article 1245-3, consiste en un défaut à la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Ainsi, un produit simplement dangereux à propos duquel une information adéquate est prodiguée ne sera pas en principe jugé défectueux (Civ.1, 5 avril 2005, n°02-11.9947).

La première question est donc de savoir quelle est l’information fournie avec le produit : notice, conditions générales de vente, etc.

Dans le cas des médicaments, le défaut d’un produit peut aussi être établi indépendamment de l’information, par « la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu ». (Civ.1, 25 février 2016, n°15-11.257, sur le médiator) Cela peut néanmoins être rattaché à l’impératif d’attente légitime : on s’attend à ce que les médicaments aient une toxicité très inférieure aux avantages attendus.

… mis en circulation.

La mise en circulation du produit est centrale à plusieurs égards. C’est la date à partir de laquelle court la prescription, la date à laquelle est appréciée la nature défectueuse du produit (comme nous l’avons vu) et si « le risque de développement » (que nous verrons) peut-être invoqué.

Elle est définie par l’article 1245-4 :

« Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. »

La mise en circulation est présumée (Art. 1245-10 1° et 3°).

La difficulté réside dans le fait que certains prestataires utilisent directement ce qu’ils produisent. La CJUE avait d’abord décidé dans un arrêt du 10 mai 2001 (CJUE, n°C-203/99, Veedfald) que « le fait qu’un produit utilisé dans le cadre d’une prestation de service ait été fabriqué par un tiers, par le prestataire de service lui-même ou par une entité qui lui est liée ne saurait, en soi, avoir d’incidence sur le fait qu’il a été mis en circulation » (§17).

Au contraire, l’arrêt Sanofi-Pasteur du 9 février 2006 (C-127/04) a posé qu’un produit est mis en circulation « lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé ».

La doctrine n’est pas certaine s’il faut retenir la conception étroite (Sanofi-Pasteur) ou large (Veedfald) de la mise en circulation (Sabard O., « Responsabilité du fait des produits défectueux – La mise en circulation et ses effets », RCA 2016 n°1, dossier 9). On peut se demander si la question se pose encore, étant donné que le prestataire de service n’est pas assimilé à un producteur et sort du champ de la directive (CJUE, 21 décembre 2011, n°C-495/10).

1 Anciennement 1386 et suivants.