Le silence

L’offre et l’acceptation peuvent « résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » (Art.1113) L’article 1120 précise que : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »

L’exemple classique est l’arrêt du 2 décembre 1969 (Civ.1, n°68-12.439).

Une personne avait été blessée au moment où elle ouvrait la portière d’un taxi. La Cour de cassation a décidé « que le simple fait de laisser une voiture de place en stationnement dans un emplacement réservé, gaine du compteur non mise et chauffer au volant, constitue une offre ». Réciproquement, en ouvrant la portière, la victime avait accepté le contrat de transport. Ce dernier impliquant nécessairement une obligation de sécurité pour le passager, la compagnie de taxi devait indemniser le préjudice de la victime.

À l’inverse, à propos d’un covoiturage, « l’existence d’un accord sur le partage des frais de voyage était insuffisant pour établir entre les parties un lien de nature à engendrer une responsabilité contractuelle liée à une obligation de sécurité à la charge du conducteur à l’égard de son passager » (Civ.1, 6 avril 1994, n°91-21.047)

Civ.1, 1er juillet 2015, n°14-19.781 : Une entreprise envoya, comme premier contact, à un expert-comptable un mail mentionnant « Auriez-vous l’amabilité de me faire parvenir les informations suivantes : Impôt sur le revenu pour un étranger ? Ce pourcentage à appliquer à tous les revenus ou seulement sur le salaire, excluant les indemnités de séjour ? Quelle est la taxe locale ? ». Le cabinet contacté a ensuite expédié une consultation répondant aux questions posées, ainsi que la facture correspondante. Cette dernière a été contestée.

La Cour d’appel avait estimé que le courriel ne constituait qu’une demande d’information. Son arrêt est cassé au motif que, ce courriel appelant une réponse étudiée du professionnel consulté, constituait, en termes clairs et précis, une commande de consultation.

La convention d’assistance

Le juge reconnaît parfois qu’une personne en aidant une autre contracte implicitement avec elle un contrat la protégeant des dommages qu’elle subirait dans son exécution (Civ.1, 11 mai 2017,n°14-24.675). On parle de convention d’assistance. Elle permet également de protéger l’assistant contre la responsabilité des dommages qu’il causerait à autrui (Civ.2, 10 mars 2004, n°03-11.034).

Le juge peut refuser de reconnaître l’existence d’une telle convention si l’intervention est inopportune1 (Civ.1, 7 avril 1998, n°96-19.171) ou refuser l’indemnisation en cas de faute de la victime (Civ.1, 13 janvier 1998, n°96-11.223).

1 « intervention dont l’opportunité était douteuse, compte tenu de la spécificité des lieux exigeant de la précision dans les mouvements et, en cas de pluralité d’acteurs, une bonne coordination entre eux, laquelle n’a pu être organisée »