Ce régime est fondé sur l’article 1242§4 du Code Civil :
« Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
Ce régime repose avant tout sur l’autorité parentale, ce qui ne pose pas de difficulté. Idem pour la minorité de l’enfant, appréciée au jour du dommage. S’agissant du mineur émancipé, l’article 413-7 (anc.482) nous donne la solution :
« Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation. »
<1984 | Plén., 9 mai 1984, Fullenwarth | Civ.2, 19 févr. 1997, Bertrand | Civ.2, 20 mai 2001, Levert | |
Fait générateur | Fait engageant la responsabilité de l’enfant | Acte de l’enfant | Acte de l’enfant | Acte de l’enfant |
Nature/fondement | Fait engageant la responsabilité de l’enfant | Faute de surveillance | Resp. de plein droit | Resp. de plein droit |
Cohabitation | Factuelle | Factuelle | Juridique | Juridique |
Les questions qui posent problème sont la cohabitation, le fait générateur et l’interaction entre ce régime et les autres. Voici un tableau synthétisant les évolutions jurisprudentielles.
L’acte du mineur
Quels sont les actes du mineurs pouvant entrainer l’application du présent régime ? S’agit-il d’un régime en deux temps, où les parents sont responsables des faits dont leurs enfants sont responsables, ou en un seul ?
Avant 1984, les parents étaient responsables de ce dont l’enfant était responsable. La responsabilité était « en deux temps ». L’arrêt Füllenwarth (Plén., 9 mai 1984, no79-16.612) a renversé cette solution, jugeant qu’il suffisait que le mineur « ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage ».
On peut se demander comment ce régime interagit avec les régimes ne reposant pas sur le fait de la personne, comme la responsabilité du fait des choses, ou sur la causalité, comme le régime des accidents de la route.
Un régime principal de plein droit
Depuis l’arrêt Fullenwarth, ce régime reposait sur la faute des parents dans l’exercice de leur obligation d’éducation et de surveillance. Cela a toutefois changé petit à petit, jusqu’à ce que l’arrêt Bertrand (Civ.2, 19 févr. 1997, n°94-21.111) le transforme totalement en un régime de plein droit, où seule la force majeure est exonératoire. Cette solution a été confirmée par l’arrêt Levert (Civ.2, 10 mai 2001, n°99-11.287), puis par l’arrêt du 13 décembre 2002 (Plén., n°00-13.787).
Après cela, le régime reposait sur l’autorité parentale et, surtout, sur la cohabitation.
La cohabitation
Avant 1997, la cohabitation était entendue factuellement, pouvant s’interrompre en cas de vacances chez un aïeul (Civ.2, 24 avril 1989, n°88-10.735) ou de pensionnat scolaire (Civ.1, 2 juillet 1991, n°90-12.062). L’arrêt Bertrand (Civ.2, 19 févr. 1997, n°94-21.111) a, en même temps qu’il changeait le fondement de la responsabilité, transformé la cohabitation en une notion juridique, abstraite.
Maintenant, la cohabitation s’entend de la garde de l’enfant résultat d’une décision juridictionnelle. Ainsi :
- un enfant confié temporairement à « un centre médico-pédagogique » est toujours considéré comme cohabitant avec ses parents (Civ.2, 9 mars 2000, n°98-18.095)
- un enfant de 13 vivant depuis 12 ans chez ses grands-parents « cohabite » toujours avec ses parents (Crim., 8 février 2005, n°03-87.447)
- en cas de divorce et de garde exclusive, seul le parent chez qui la résidence habituelle a été fixée est responsable (Crim, 29 avril 2014, n°13-84.207).
Interactions avec les autres régimes
Est-il possible que soient responsables du fait de l’enfant le commettant (1242§5), l’instituteur (§6), les parents (§4) ou l’institution qui en a la garde (§1) ?
Il est certain que la responsabilité des parents exclut l’application du régime fondé sur l’article 1242§1. (RTD Civ. 2012 p.321) Seule une décision juridictionnelle peut attribuer à un organisme la garde des enfants au sens de l’article 1242§1, faisant par là même perdre la cohabitation avec les parents (ex : Crim., 18 mai 2004, n°03-83.616).
Pour les autres régimes, il n’y a pas de jurisprudence. Il n’y a pas de raison pour qu’ils ne soient pas compatibles. Cela donnent d’autant plus de moyens à la victime pour être indemnisée.
Les exonérations
Comme pour tous les régimes de plein droit, seule la faute de la victime ou la cause étrangère peuvent exonérer les parents. La faute de la victime peut diminuer son indemnisation.
Ex : des enfants avaient causé l’incendie d’un hangar, mais l’indemnisation des propriétaires a été diminuée de 25 % en raison de l’absence « d’une borne incendie facilement accessible » corrélée à la présence de nombreux produits aisément inflammables. (Civ.2, 19 octobre 2006 n°05-17.474)