La responsabilité du fait des animaux

La responsabilité du fait des animaux est régie par l’article 1243 et s’aligne sur la responsabilité du fait des choses.

Exemples récents :

  • Une jument avait été confiée à un couple pour une période déterminée. Au cours d’une ballade, elle blessa la femme qui la promenait. La Cour de cassation rejeta l’existence d’un transfert de garde, au motif que le rôle de la victime « était limité à l’entretien courant de l’animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, qu’elle ne s’était donc pas vue confier en permanence le cheval ». La propriétaire était donc restée gardienne et responsable des actions de la jument. (Civ.2, 15 avril 2010 n°09-13.370)
  • Une femme ne pratiquant qu’occasionnellement l’équitation s’était rendue chez ses parents pour en faire. Après qu’elle ait monté sur un poney, ce dernier partit brusquement au galop puis se cabra, entraînant la chute de la cavalière et sa paraplégie complète. Elle a assigné en responsabilité l’assureur de son père sur le fondement du présent régime. La Cour de cassation déduisit de l’extrême rapidité de la chute que la victime n’avait nullement le contrôle du cheval qui aurait permis de caractériser un transfert de la garde. Le père, propriétaire, en était donc resté le gardien. (Civ.2, 21 mai 2015, n°14-17.582)

La responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

Ce régime est prévu par l’article 1244 : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Ce régime est une addition à la responsabilité du fait des choses (Civ.2, 22 octobre 2009, n°08-16.766). Étant plus restrictif que la responsabilité du fait des choses, son utilité est d’ouvrir un recours contre le propriétaire de l’ouvrage.

L’application de ce régime suppose trois choses :

  • un dommage causé …
  • … par la ruine d’un bâtiment …
  • … lui-même dû à un défaut d’entretien ou un vice de sa construction.

La notion de bâtiment « s’entend d’une construction quelconque incorporée au sol de façon durable » (Civ.2, 19 octobre 2006, n°05-14.525).

La responsabilité du fait des incendies

Ce régime, régi par les alinéas 2 et 3 de l’article 1242, est plus exigeant que la responsabilité du fait des choses. Sa promulgation en 1922 avait justement eu pour objet de « soustraire au 1er alinéa la réparation de ces dommages »1. Étant défavorable aux les victimes, le juge apprécie restrictivement son champ d’application.

Le domaine d’application du régime est défini par :

  • la survenance d’un incendie (cela exclut les feux volontaires : Civ.2, 17 décembre 1970, n°69-12.780)
  • la détention du bien dans lequel il a pris naissance (il est admis que ce terme désigne en fait la garde2)

Si ces critères sont remplis, le litige relève du présent régime. Il faudra alors démontrer, pour engager la responsabilité du défendeur :

  • la faute du détenteur ou des personnes dont il est responsable
  • le lien de causalité entre cette faute et le dommage (légitime, personnel, etc.)

La faute de la victime (ex : Civ.2, 25 octobre 2007, n°06-15.839) et la force majeure sont des motifs d’exonération, au contraire du fait des tiers.

1 Jérôme Julien, 2014, Chapitre 2 – Responsabilités du fait des choses §7749, in Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats, dirigé par P. le Tourneau

2 Idem, §7751 ; Malaurie et al. p.114