Les négociations sont régies par deux principes pouvant entrer en conflit : la liberté contractuelle et la bonne foi. Ce dernier principe1, qui était reconnu par le juge (Civ.3, 18 décembre 2012, n°11-28.251 ; Malaurie et al., p.268), se trouve maintenant à l’article 1112 §1du code civil :

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

La sanction de ce principe est prévue au second alinéa du même article :

« En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. »

La loi de ratification a précisé : « ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. » Cette modification interprétative allait de soi et ne devrait rien changer.

Cette obligation se manifeste de plusieurs façons, comme l’interdiction des abus de la liberté contractuelle ou le respect de la confidentialité. Ce n’est qu’ultérieurement que nous parlerons (dans la partie sur le consentement et la réticence dolosive) de l’obligation générale précontractuelle d’information créée par la réforme de 2016, même si elle s’inscrit dans cette dynamisme de bonne foi précontractuelle.

La rupture abusive des pourparlers

L’abus dans l’exercice de la liberté contractuelle peut concerner l’intégralité des pourparlers. Par exemple, « constitue une faute le fait de conduire des pourparlers avec quelqu’un sur la base d’un prix exagéré, tout en en menant d’autres avec un tiers à un prix inférieur »2. Toutefois, seule la rupture abusive des pourparlers semble avoir une importance significative. Il s’agit même d’un des thèmes récurrents du CRFPA.

La caractérisation d’abus repose en général sur la brutalité de la rupture, l’avancement des pourparlers, la déloyauté de la rupture, l’intention de nuire, etc. Pour résumer ces nombreux motifs, on peut retenir que « les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rompre se déduisent le plus souvent de l’attente légitime de la victime » (RTD Civ. 2004.80). Le comportement de la partie invoquant la rupture abusive sera également pris en compte (Civ.3, 15 juin 2017, n°16-15.916).

Le préjudice indemnisable en cas de rupture abusive est un point particulièrement important. Cette question a en effet donné lieu au fameux arrêt Manoukian (Com., 26 novembre 2003, n°00-10.243) qui est le premier à affirmer que « les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ». Cette solution a été consacrée par le nouvel article 1112§23.

Seules pourraient être indemnisées « des dépenses exposées en pure perte, telles que frais d’études, de déplacement, coût d’intervention de tiers conseils, experts ou consultants, auquel il faudrait ajouter la perte du temps occasionnée ou la perte d’heures de travail du personnel ayant participé aux négociations » (RTD Civ.2006.770). On peut également rajouter à cette liste « la perte de chance de conclure avec un tiers » (Fages, p.67 ; Bénabent p.76 ; Fages, RDC 2018, n°Hors-serie, p.15).

La question du préjudice moral subi par le négociant déçu n’a pas de réponse, mais on ne voit pas pourquoi il ne serait pas indemnisé (Andreu et Tomassin, p.100).4

1 Dans les textes, la bonne foi n’était prévue que pour l’exécution des contrats.

2 Le Tourneau et Poumarède, Répertoire civil Dalloz, « Bonne foi », n°36, faisant référence à Civ.2, 4 juin 1997, n°95-10.574

3 « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. »

4 Ne serait-il pas possible de reconnaître la nature indemnisable de la déception du cocontractant, de la même façon qu’on a pu reconnaître un préjudice d’impréparation (préjudice moral résultant du fait de ne pas avoir pu se préparer aux conséquences d’un traitement ou d’une opération) en matière médicale ? (Civ.1, 23 janvier 2014, n°12-22.123) Ce préjudice serait totalement distinct de la perte de chance de réaliser les gains espérés et ne remettrait pas en question la solution de l’arrêt Manoukian.

Pour aller plus loin :

  • Fages, p.63-67

Arrêts:

Le respect de la confidentialité

L’article 1112-2 prévoit quant à lui une obligation de respect de la confidentialité :

Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.

Rien à rajouter.

Pour aller plus loin :

  • Houtcieff, p.107 et s. ; p.176 et s.