Com., 16 février 2016, n°13-28.448

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.II sur la bonne foi précontractuelle du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Com., 16 février 2016, n°13-28.448

Une société A exploitant une pizzeria nommée « La Cantina » chercha à en acquérir le fonds de commerce. Pour cela, elle était entrée en pourparlers avec l’exploitant (B) d’un salon de thé d’une ville voisine. Quelque semaines après, ce dernier se renomma « La Cantina » et reprit « l’agencement des tables, des sets de table, et les pizzas proposées » par la société A. Celle-ci rompit les négociations et assigna la société B en responsabilité, qui se défendit en invoquant une rupture abusive des pourparlers.

La société B fut condamnée par la Cour d’appel « à des dommages-intérêts au titre des préjudices commercial, moral et d’image, ainsi que du fait d’actes de parasitisme » et sa propre demande d’indemnisation fut rejetée.

Le pourvoi fut rejeté au motif que d’une part que la confusion avait été volontairement recherchée et les deux établissements, distants de vingt kilomètres, appartenait à une même zone d’attractivité ; et d’autre part qu’« il n’y avait cependant pas encore d’accord sur l’ensemble des éléments de la cession, notamment sur le prix, ce dont elle a déduit qu’aucun abus n’était démontré ».

On peut supposer que la mention du comportement de la société B au soutien du refus de reconnaissance d’une rupture abusive des pourparlers aurait été simplement redondante et que la Cour a souhaité en faire l’économie.

Laisser un commentaire