La capacité n’est pas un enjeu très important en droit des obligations, elle concerne davantage des problématiques relatives aux droits des personnes, aux contrats spéciaux ou au droit des société. Ainsi, même s’il faut le traiter un minimum, j’irai vite.

Pour aller plus loin :

  • Houtcieff, p.129-134 et 188-203 ; Fages, p.96-98 ; Malaurie et al., p.443-446 ; Bénabent, p.58-64 ; Andreu et Tomassin, p.132-140 et 160-172

Les cas d’incapacité des personnes physiques

L’article 1145 pose le principe de la capacité générale à contracter des personnes physiques et de la capacité spéciale des personnes morales :

« Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles. »

Cette partie concernera les cas d’incapacités des personnes physiques1. L’article 1146 dispose que :

« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi:

1o Les mineurs non émancipés;

2o Les majeurs protégés au sens de l’article 425. »

L’article 425 en question prévoit que :

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »

En bref, cela concerne les personnes sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future (Houtcieff, p.195 et s.).

1 Pour les personnes morales, cela concerne davantage le droit des sociétés ou le droit pénal des affaires.

Les effets de l’incapacité

Les personnes soumises aux régimes spéciaux voient leur capacité contractuelle encadrée et bénéficient d’un régime protecteur.

Leur incapacité de contracter n’est pas totale. L’article 1148 autorise que ces personnes accomplissent seuls « les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales. » Ces actes varient en fonction de l’incapacité.

S’agissant des mineurs, l’article 1149 précise que « Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible. » Ainsi les mineurs sont protégés de faire de « mauvaises affaires ».

Le cocontractant a deux moyens de défense, définis par l’article 1151 :

« Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci.

Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable. »

En cas d’annulation du contrat, le régime est encore favorable à l’incapable. En effet, l’article 1352-4 prévoit :

« Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé. »

Enfin, comme nous l’avons vu, le consentement suppose que le contractant ait été sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat. Cela est toutefois indépendant de l’incapacité.

La représentation et ses effets

La représentation « est un procédé permettant à une personne, le représentant, de conclure un acte juridique pour le compte d’une autre, le représenté, ceci en vertu d’un pouvoir que lui confère la loi, une décision de justice ou un contrat. » (Houtcieff, p.129)

On distingue la représentation parfaite et imparfaite. La première est définie par l’article 1154§1 : « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. » La seconde par le second alinéa du même article : « Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant. »

Les principales difficultés concernent :

  • l’étendue du pouvoir du représentant (Art. 1154 ; 1155 ; 1160 ; 1161§1)
  • les conséquences en cas d’excès ou d’abus de pouvoir (Art.1156 ; 1157 ; 1161§2)

Une innovation de la réforme est la possibilité, pour un tiers, de demander au représenté de confirmer la représentation (Art.1158).

L’article 1159, pour sa part, expose les conséquences de la représentation pour le représenté :

« L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.

La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits. »

Cette problématique est peu ou pas abordée dans les manuels, concernant surtout le droit des incapacités et des sociétés, je n’en ai jamais vu dans des cas pratiques et les règles sont extensivement décrites par le code civil lui-même, je n’approfondirai donc pas.

Pour aller plus loin :

  • Didier V., « La représentation dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016.580 ; Reygrobellet A., « Mandat apparent : la porte est vraiment très étroite », RDS 2016.106

Arrêts: