Civ.3, 15 juin 2011, n°10-21.085

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.III sur la capacité à contracter comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Civ.3, 15 juin 2011, n°10-21.085

M.Berger, directeur administratif et financier d’une société avait signé trois baux commerciaux de longue durée en 2001 avec un bailleur. L’année suivante, il leur apposa deux avenants superficiels, puis deux importants, modifiant notamment les modalités de résiliation, deux ans plus tard, en 2004.

Toutefois, en 2004 le directeur n’était plus titulaire d’un mandat lui permettant d’engager la société. L’entreprise avait, ultérieurement, donné congé au bailleur dans les conditions antérieures aux deux avenants litigieux. Le bailleur leur opposant ces derniers, le preneur l’a assigné « afin de faire reconnaître la validité des congés délivrés » (RDS 2012.226).

La Cour de cassation a confirmé la Cour d’appel déclarant les avenants litigieux inopposables au preneur au motif que « le seul fait que M. Berger ait signé deux ans plus tôt un autre avenant et trois ans plus tôt le bail ne dispensait pas le cocontractant, représenté par un professionnel de l’immobilier, de la vérification élémentaire de son pouvoir d’engager la société locataire ».

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