Le lien de causalité est un autre des concepts clés de la responsabilité. On distingue usuellement deux causalités : la théorie de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate.

Pour aller plus loin :

  • Malaurie et al., p. 56-65

Cette partie s’inscrit dans la partie sur les règles générales du droit des obligations de notre manuel de droit des obligations.

I. Équivalence des conditions ou causalité adéquate ?

L’équivalence des conditions consiste en l’idée que « tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit est une cause équivalente de sa survenance » (Brusorio-Aillaud, p.91). Elle a, par exemple, été utilisée dans un cas où le responsable d’un accident de la route a été jugé également responsable de l’hépatite C contractée par la victime lors de l’hospitalisation en résultant. (Civ.2, 10 novembre 2009, n°08-19.607).

Le principe de la causalité adéquate est de rechercher les causes principales du dommage. Elle a par exemple été utilisée dans un cas où une personne s’était donné la mort devant sa banque, après que cette dernière lui ait fautivement refusé un chèque et l’ait déclarée interdit bancaire. Le juge a considéré que, même si un lien semble crédible, le caractère démesuré de la réaction de la victime impliquait qu’il agissait en premier lieu de son libre arbitre et qu’on ne pouvait donc pas l’imputer à la banque (Com., 4 décembre 2001, n°99-17.664).

Toutefois, il n’y a aucune réelle constante : « Face aux deux théories classiques de la causalité que sont l’équivalence des conditions et la causalité adéquate, les juges ont traditionnellement conservé une certaine hauteur, ne prenant jamais fait et cause pour l’une d’entre elles, ce qui rend les solutions jurisprudentielles parfois peu évidentes à cerner. »1

Globalement, je ne suis pas sûr de la portée à donner à cette distinction. Elle n’est, au fond, qu’un élément de langage que vous pourrez mobiliser pour dire qu’un juge a été plus (causalité adéquate) ou moins (équivalence des conditions) exigeant sur le lien entre le fait générateur et le préjudice.

1 Encyclopédie des huissiers de justice LexisNexis, « Responsabilité civile », §72

La question de la causalité est souvent problématique en matière médicale. Prenons l’exemple d’une personne étant infectée par l’hépatite C à cause d’une transfusion sanguine : comment relier ces deux événements ? La maladie se déclarera plusieurs années après le fait générateur.

De même, si un vaccin accroît le risque de développer une sclérose en plaques, comment l’établir ? Non seulement il faudrait prouver cette tendance, mais en plus le fait que, dans cette espèce précise, elle soit cause de la maladie. Sans compter que cette dernière se déclarerait de nombreuses années après l’inoculation. Ces problématiques ont été rencontrées de nombreuses fois par les juges et été largement commentées. Nous y reviendrons dans la partie sur les produits défectueux.

Arrêts:

II. La causalité alternative

Établir un lien de causalité clair est difficile lorsqu’un ou plusieurs membres d’un groupe ont causé le dommage. Par exemple, si une personne est blessée par une balle perdue venant d’un groupe de chasseurs, qui sera responsable ?

Dans ce cas, chaque membre du groupe peut voir sa responsabilité engagée pour l’intégralité du dommage : ils sont liés par une obligation in solidum (forme jurisprudentielle de solidarité passive, que nous verrons dans la partie sur le régime général des obligations). Cela implique que la victime peut demander entière réparation à n’importe quel membre du groupe ayant pu être l’auteur du préjudice. Cette présomption est simple et peut être renversée.

Le membre du groupe qui aura payé, le solvens, pourra ensuite se retourner contre les autres membres (art.1346). Nous reviendrons sur les détails dans la partie sur le régime général des obligations.

C. Quézel-Ambrunaz (D.2010.1162), qualifie cette méthode de « fiction de la causalité alternative » : « Une situation de causalité alternative existe donc lorsque, parmi une pluralité d’activités similaires, chacune étant suffisante pour produire le dommage considéré, une seule (ou quelques-unes, mais non la totalité) est effectivement à l’origine du dommage. » Cette construction repose sur l’idée que« En matière de causalité alternative, débouter la victime n’est donc ni plus ni moins fictif, que de l’indemniser. »

Cette notion me semble nommer parfaitement cette construction jurisprudentielle. Dorénavant, pour désigner cette dernière, j’utiliserai cette expression.

Si cette théorie a d’abord prospéré dans le cadre de jeux ou autres activités en groupe (chasse, etc.), elle a changé d’échelle en matière médicale avec l’arrêt du 24 septembre 20091 (Civ.1, n°08-16.305) portant sur l’affaire distilbène. Il s’agissait d’une molécule présente dans deux médicaments produits par deux laboratoires et on ne savait pas lequel avait utilisé la victime. La Cour de cassation a renversé la charge de la preuve, posant qu’il incombait aux laboratoires de prouver qu’elles n’avaient pas produit le médicament ayant causé le dommage.

Un arrêt du 17 juin 2010 (Civ.1, n°09-67.011) a traité un cas comparable (infection nosocomiale contractée dans potentiellement 2 établissements de santé) et a décidé dans le même sens : « la preuve d’une infection nosocomiale est apportée, mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ».

La causalité alternative peut donc s’appliquer dans des situations « où les membres du groupe identifié comme étant à l’origine du dommage n’avaient mené aucune action concertée. » (RDSS 2017 p.306)

Quelques incertitudes sont toutefois apparues suite à un arrêt du 3 novembre 2016 (Civ.1, n°15-25.348). Une femme avait été opérée deux fois dans deux cliniques différentes : une fois le 6 octobre 2004, pour une hystérectomie totale par laparotomie et, le 10 octobre 2005, pour une récidive de hernie hiatale par laparotomie. Lors d’une nouvelle laparotomie, une compresse chirurgicale a été retrouvée dans son abdomen. Qui l’avait laissée là ? Le premier ou le second chirurgien ? Aucun élément ne permettait de l’établir et donc de prouver la faute d’un des praticiens. La victime a donc été déboutée. La portée de cette décision est incertaine : le juge a-t-il voulu nier une présomption de faute déduite de la simple présence d’une compresse (RDSS 2017.306) ? S’agit-il de limiter la causalité alternative aux cas où le fait générateur est forcément établi (RTD Civ. 2017.163) ? Ou bien d’un recul de plus grande ampleur (RDC 2017.250) ?

La question reste ouverte.

Comme pour toute obligation in solidum, la charge finale de l’indemnisation est déterminée en fonction de la faute des personnes solidairement responsables : les plus fautives sont les plus responsables.

  • si aucune faute n’a été commise, la charge est répartie également entre les responsables (Civ.2, 13 juil. 2000, n°98-21.530)
  • si un seul d’entre eux est fautif, il supporte l’intégralité de la charge
  • si plusieurs sont fautifs, ils supportent l’intégralité de la charge à proportion de leurs fautes respectives

Nous répéterons plusieurs fois ces règles et reviendrons sur les obligations in solidum dans la partie sur le régime général des obligations.

Pour aller plus loin :

  • Fages, p.382-384 ; Malaurie et al., p.123-125
  • Quézel-Ambrunaz C., « La fiction de la causalité alternative. Fondement et perspectives de la jurisprudence ‘Distilbène’ », D.2010.1162
  • Viney G., « Le recul de la présomption d’imputabilité fondée sur l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’acte dommageable parmi un ensemble de personnes susceptibles de l’avoir commis », RDC 2017, n°02, p.250 ; Aubry de Maromont C., « Les tourments de la causalité alternative dans l’indemnisation des victimes de risques sanitaires », RDLC 2017, nº148 ; Jourdain P., « Faute médicale dont l’auteur est inconnu : la victime ne sera pas indemnisée ! », RTD Civ. 2017.163
  • Jourdain P., « Contamination post-transfusionnelle par le VHC : quelle incidence de l’indétermination du centre fournisseur de produits sanguins sur les obligations de l’ONIAM ? », RTD Civ. 2016.383

1 Attention : la responsabilité du fait des produits défectueux n’était pas encore entrée en vigueur au moment des faits.