Civ.1, 9 mai 2001, n°99-18.161

Cet article est cité dans la partie 1.4. lien de causalité du manuel de droit des obligations.

Commentaire de l’arrêt Civ.1, 9 mai 2001, n°99-18.161

Une personne accidentée fut opérée en 1986 et du sang provenant de deux établissements lui fut transfusé. Jusque 3 mois après son opération, son sang a été testé et montra une augmentation des transaminases1 (passant de 35 à 120). En 1991, leur taux passe à 191 et l’hépatite C fut diagnostiquée. La victime assigna l’établissement lui ayant fourni le plus de sang devant le TGI.

Ce dernier a rejeté ses prétentions au motif qu’il ne prouvait pas que c’était le sang de cet établissement (et pas de l’autre) qui était à l’origine de l’infection. La décision de la Cour d’appel sera encore plus choquante. En effet, au cours de la procédure, des experts retrouvent la plupart des donneurs et l’un de ceux du centre attaqué souffrait effectivement d’une hépatite C de faible gravité. Estimant qu’il n’y avait pas de preuve que cette personne fut infectée en 1986, le juge a toutefois décidé que « la preuve d’une contamination par la transfusion sanguine n’est pas rapportée ; que les présomptions en ce sens ne sont ni suffisamment graves ni suffisamment concordantes pour considérer que les dérivés transfusés étaient viciés ».

L’arrêt est cassé au motif que « lorsqu’une personne démontre, d’une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il a fournis étaient exempts de tout vice ».

Cette solution a été reprise en substance par l’article 102 de la loi anti-Perruche2. Le législateur y a posé que le demandeur n’a qu’à rendre crédible la nature transfusionnelle de l’infection pour inverser la charge de la preuve. L’établissement attaqué doit alors « prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination », le doute profitant au demandeur.

Il s’agit d’une application de la causalité alternative, dont nous allons maintenant parler.

1 Enzymes dont l’augmentation traduit une souffrance du foie, la défaillance de ce dernier étant une des principales complications de l’hépatite C.

2 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

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