La restitution de l’indu a pour vocation de permettre le remboursement d’un paiement en l’absence de dette. Elle est notamment utile dans le secteur bancaire, lorsqu’une banque crédite un compte au lieu d’un autre, ou pour les assureurs et la sécurité sociale, lorsqu’il leur faut récupérer des indemnités versées à tort (Delebecque et Pansier, t.2 p.420).

Pour aller plus loin :

  • Bénabent, p.351-361 ;

I. Un paiement indu

Le régime repose avant tout sur le paiement indu, qui peut revêtir diverses formes : la remise d’une chose, d’une somme d’argent, etc.

L’indu peut être de deux natures : subjectif ou objectif.

Les deux sortes d’indu

L’indu objectif consiste en l’acquittement d’une dette qui n’existe pas. Classiquement, il pourra s’agir d’une créance issue d’un contrat annulé par le juge.

Il est maintenant fondé sur l’article 1302-1 : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »Cet indu ne requiert donc pas que le paiement ait été fait par erreur. Cette solution est ancienne (Plén, 2 avril 1993, n°89-15.490). Le seul moyen pour l’accipiens de s’exonérer est de prouver l’intention libérale du solvens.

L’indu subjectif consiste, pour sa part, à l’acquittement de la dette d’une autre personne. Déjà le 15 janvier 1985, la Cour de cassation (Civ.1, n°83-14.742) reconnaissait la possibilité de restituer l’indu « même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d’une erreur. » La jurisprudence a étendu cette solution à la contrainte (Com., 5 mai 2004, n°02-18.066).

Ces solutions ont été consacrées par l’article 1302-2§2 :

« Celui qui par erreur ou sous la contrainte2 a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »

Il était constant que le solvens disposait, même s’il n’était pas subrogé dans les cas du créancier, d’une action contre le débiteur fondée sur l’enrichissement sans cause (Civ.1, 4 avril 2001, n°98-13.285). Le second alinéa de l’article 1302-2 offre maintenant un fondement à une telle action (fermant la voie à l’enrichissement sans cause).

Ces deux sortes d’indus sont cumulatives : elles désignent des possibilités pour le solvens selon la nature de la dette. La principale différence entre les deux réside l’impact du comportement du solvens sur le droit à restitution.

Le fait que le paiement ait été réalisé par erreur ou sous contrainte est indifférent à la restitution de l’indu objectif, alors qu’il s’agit d’une condition de l’indu subjectif.

2 L’arrêt du 5 mai 2004 posait déjà cette solution, mais le commentaire sous l’article 1302-3 du code civil Dalloz laisse entendre que la contrainte est une innovation de la réforme. C’est probablement soit une erreur de Dalloz, d’autant plus que l’arrêt de 2004 est mentionné dans leurs annotations sous l’article 1302-2 et que sa solution est reprise par Fages (p.395) comme étant actuelle.

Arrêts:

Un indu rétroactif ? Prescription

La nature indue du paiement peut-elle se révéler ultérieurement à son versement ? L’arrêt de la troisième chambre civile du 31 mai 2007 (n°06-13.224) est clair : « l’action en répétition de l’indu ne pouvait être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement était devenu indu ». De même, dans l’arrêt du 15 novembre 2016 (Com, commenté), la nature indue d’un paiement a pu être révélée 18 ans plus tard.

Arrêts:

II. Le droit à restitution

L’exonération

Quelles exceptions l’accipiens peut opposer à la demande en restitution de l’indu ? Est-ce que la faute du solvens le prive de restitution ?

S’agissant de l’indu objectif, la jurisprudence répond classiquement que la faute avait seulement pour effet de diminuer la restitution du montant du préjudice causé (Ex : Civ.1, 8 juillet 2003, n°02-14.210). Le juge n’a adopté cette même réponse pour l’indu subjectif que récemment (Civ.1, 17 février 2010, commenté), jugeant auparavant le contraire (ex : Com., 22 novembre 1977, n°76-13.435).

Le nouvel article 1302-3, tout en consacrant cette unité de sanction, pose un nouveau principe :

« Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »

Ainsi, il n’y a plus besoin de prouver un préjudice, le juge a la possibilité de diminuer la restitution en fonction de la seule gravité de la faute s’il le souhaite.

Il y a néanmoins des obstacles qui pourraient empêcher la restitution. Ainsi, dans le cas d’un indu subjectif, le droit à restitution « cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. » (Art.1302-2) La solution est ancienne (Civ.1, 22 juin 1994, n°92-18.303) et parfaitement logique : il ne faut pas que l’erreur du solvens porte préjudice à l’accipiens.

S’agissant de la prescription, le droit à restitution disparaît 5 ans après la date où le paiement était devenu indu (Com., 15 novembre 2016, commenté supra).

Arrêts:

Les fruits du paiement

Qu’en est-il des fruits de ce qui a été payé ? Il est classique que «celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l’application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention » (Plén., 2 avril 1993, n°89-15.490).

Cette règle, autrefois fondée sur l’article 1378, est maintenant prévue aux articles relatifs aux restitutions (Art.1352-7).