Com., 15 novembre 2016, n°14-28.322

Cet arrêt est cité dans la section 3.2 sur la restitution de l’indu du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Com., 15 novembre 2016, n°14-28.322

En 1983, M.X s’était porté caution pour la société X au profit d’une banque. En 1991, l’entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et M.X l’a payée. Le 23 mars 2010, la créance de la banque a été définitivement rejetée par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation. Le fils de M.X, ce dernier étant entretemps décédé, demandait restitution de l’indu et versement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel (CA Douai, 25 septembre 2014, n°13/01729) a jugé que le délai de l’action en répétition de l’indu engagée avait commencé à courir à compter de la décision du juge-commissaire, mais a rejeté les prétentions du fils de M.X au motif que ladite décision «  n’est pas de nature à modifier en quoi que ce soit les circonstances du paiement assuré par la caution plus de dix-huit ans plus tôt ».

Son arrêt a été cassé au motif que d’une part il résultait de l’ordonnance, devenue irrévocable, du juge-commissaire du 23 mars 2010 que la banque n’était pas créancière le 10 juillet 1991 ; et d’autres parts que la nature volontaire du paiement ne privait pas son auteur du droit à répétition de l’indu. La Banque devait donc restituer la somme reçue.

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