Civ.1, 17 février 2010, n°08-19.789

Cet arrêt est cité dans la section 3.2 sur la restitution de l’indu du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.1, 17 février 2010, n°08-19.789

Le 9 avril 1979, M. Y, alors marié à Mme X, avait souscrit un contrat d’assurance prévoyant le versement d’un capital à l’assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint. Les deux époux divorcèrent le 22 février 1984 et M. Y se remaria en 1986, puis décéda le 6 mai 1991. Mme X avait réglé les primes afférentes au contrat d’assurance depuis la séparation du couple, alors même qu’elle était vouée à ne pas en bénéficier. Après le décès de son ex-mari, elle assigna l’assureur en restitution des cotisations qu’elle avait versées.

La Cour d’appel avait rejeté ses prétentions au motif que « que le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire ». Il s’agissait de la solution classique de la Cour de cassation depuis plusieurs dizaines d’années pour l’indu subjectif (ex : Com., 22 novembre 1977, n°76-13.435), la solution contraire valant pour l’indu objectif (D.2010.864 ; AJ Famille 2016.465).

L’arrêt a été cassé au motif que « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens ».

Commentaire de l’arrêt Résumé de l’arrêt Civ.1, 17 février 2010, n°08-19.789

Ce revirement donne une sanction commune à la faute s’agissant des deux types d’indu : la réparation du préjudice causé (qui viendra, par compensation, diminuer la somme restituée).

Notez que la solution aurait sans doute été différente si la Cour d’appel avait fondé sa solution (le refus de la restitution) sur l’absence d’erreur de la part du solvens. En effet, selon N.Dissaux, « c’est tout à fait sciemment que l’ex-épouse avait payé une dette qu’elle savait ne pas devoir ! » (D.2010.864)

Attention à l’erreur de Fages (p.396), qui ignore le présent arrêt, ne retenant que la solution antérieure. On la retrouve également dans les annotations sous l’article 1302-2 du code civil Dalloz, qui reprennent la solution antérieure, alors même qu’elles venaient d’évoquer l’arrêt dont nous venons de parler …

Laisser un commentaire