Le préjudice « doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ». On parle de « principe de réparation intégrale ». « La réparation doit replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée si son droit n’avait pas été violé. » (D.2001.492).

Ex : cas du médecin ayant manqué à son obligation d’information à propos d’une opération que le patient aurait, de toute façon, choisi de subir (Civ.1, 6 décembre 2007, n°06-19.301).

Ce principe interdit que soit réparé deux fois le même préjudice, ce qui sera souvent une question centrale en cas de dommage corporel.

Le dommage est évalué au jour de la décision.

Les prédispositions

La personne responsable doit-elle, en cas de prédisposition de la victime, ne réparer que l’aggravation de son état ou bien l’entier préjudice ?

La Cour de cassation répond : « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » (Civ.2, 19 mai 2016, n°15-18.784).

Ex : Dans le cas d’un borgne perdant son dernier œil, « l’accident n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure, mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité » (Civ.1, 28 octobre 1997, n°95-17.274).

Une obligation de limiter son dommage ?

La victime n’est pas tenue de limiter son dommage.

  • En matière délictuelle : Après une opération chirurgicale, un patient présente de la fièvre, mais sort deux jours après contre avis médical, puis refuse de se soigner. Un mois plus tard, l’infection se déclenche et le renvoie à l’hôpital. Pas de faute de la victime limitant la responsabilité du responsable (Civ.1, 15 janvier 2015, n°13-21.180).
  • En matière contractuelle : Suite à un incendie, un syndicat de copropriété avait des travaux à réaliser, mais ils n’ont pas été faits, empêchant un logement d’être loué pendant une certaine durée. L’indemnisation due n’a pas été réduite par le fait que la réalisation de travaux très minimes par la victime lui aurait permis de disposer de son appartement plus tôt (Civ.3, 5 février 2013, n°12-12.124).