Civ.2, 29 octobre 2015, n°14-17.469

Cet arrêt est cité dans la section 2.1. sur la responsabilité délictuelle pour faute du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 29 octobre 2015, n°14-17.469 : La société I avait reçu de la société P, promoteur immobilier, mandat de commercialiser des logements. Elle réalisa une étude personnalisée dans un objectif de défiscalisation pour les époux X et leur proposa un logement à rénover. Une partie des travaux étaient censés être déductibles de l’impôt sur le revenu du couple. Toutefois, ce n’était pas le cas et les époux ont subi une rectification fiscale.

Le mandataire les avait en fait très mal conseillé : non seulement les travaux à faire étaient des travaux de reconstruction, inéligibles au régime fiscal visé, mais en plus ils auraient dû commencer après l’achat et la constitution d’un syndicat de propriété (alors qu’ils avaient en l’espèce été menés avant). De plus, il ressortait de l’étude préliminaire que les travaux étaient très importants au regard du prix d’acquisition. Le juge a estimé que le mandataire, prestataire spécialisé, ne pouvait pas ignorer ces circonstances et aurait dû mieux conseiller les acquéreurs. Il avait donc commis une faute et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil.

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