Civ.2, 15 juin 2000, n°98-20.510

Cet arrêt est cité dans la section 2.2. sur la responsabilité générale du fait des choses (art.1242§1) du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 15 juin 2000, n°98-20.510 : Une personne avait percuté, en entrant dans un centre commercial, une paroi en verre. Celle-ci s’était brisée sous l’impact et blessé l’étourdi.

La Cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation de la victime au motif qu’elle n’établissait pas que la vitre, inerte, « avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère, ou encore qu’elle était affectée d’un vice ou d’un défaut d’entretien ».

L’arrêt a été cassé au motif où l’intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations. Cet arrêt a provoqué des inquiétudes dans la doctrine : l’anormalité de la chose inerte allait-elle rester une condition pour reconnaître son rôle actif ? Cette décision ainsi que quelques autres ont entretenu le doute. Ce dernier s’est dissipé avec l’arrêt du 24 février 2005 (Civ.2, n°03-13.536 ; D.2013 p.11) : l’anormalité était bien exigée.

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